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Le contrôle des prix n’a pas (complètement) disparu

6 mars 2017 par

L’auteur de ces lignes se souvient des interrogations stratégiques pressantes des clients de l’époque : se soumettre, contre le droit ou résister, contre le chiffre d’affaires. Ils n’ont pas résisté. Il aura fallu l’intervention du ministre de l’Economie pour rétablir la situation et 8 ans pour connaître l’épilogue de l’affaire : la Cour de cassation vient de se prononcer sur la licéité de certaines clauses du contrat-cadre liant le Galec (les centres Leclerc) avec 46 fournisseurs pour les années 2009 et 2010.

Par un arrêt en date du 1er juillet 2015, la Cour d’appel de Paris avait condamné le Galec à restituer à ces fournisseurs plus de 61 millions d’euros. Elle avait considéré que la ristourne de fin d’année (RFA) prévue dans les conventions annuelles 2009 et 2010 constituait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Lire la suite »

A l’orée de l’Euro, Google interdit les paris sportifs

23 juin 2016 par

foot2Ce que la loi française n’a pas fait, Google le fait. A l’orée même de l’Euro 2016, le 10 juin 2016, Google a supprimé l’application PMU Sports Live, et interdit les bannières publicitaires dans des applications tierces redirigeant vers des sites de jeux d’argent ou de hasard, dont ceux du PMU. Il est permis de douter sans cynisme que les considérations morales l’aient emporté – la politique Google n’étant pas la même sur son moteur de recherche – et tel n’est pas l’objet de ce billet.

La possibilité d’interdire à un professionnel l’accès à un service, ou de lui supprimer cet accès, est en revanche au cœur de cette ordonnance de référé, notamment dans le cas où d’autres opérateurs y gardent accès. Lire la suite »

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Site, parasite et sillage

8 juin 2016 par

sillage Concevoir un site internet s’écartant des standards du web est un risque qui explique certainement à lui seul la très grande proximité visuelle des sites de vente en ligne. Il n’en reste pas moins qu’un nombre non négligeable de raffinements visuels et ergonomiques, d’agencement des rubriques, peut être opéré et répondre à une analyse fine du comportement des internautes. Dès lors, même en l’absence de « droit privatif » (ie marques, dessins et modèles etc.) les sites internet peuvent être protégés au titre de la loyauté de la concurrence et, en particulier de la sanction du parasitisme.

Rappelons que le parasitisme est habituellement défini ainsi :

« le parasitisme consiste pour un agent économique à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ; que le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion. »

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« So long, 1134 ! », et 20 nouveautés du droit des contrats

18 février 2016 par

codecivilLors même que l’on ne cesse de déplorer l’inflation législative, et que pointe l’œdème constitutionnel, quand chaque fait divers appelle sa loi, et chaque nouveau ministre son texte, comment ne pas nous recueillir un instant sur notre droit des obligations ?

Il le mérite, le fidèle, lui qui a traversé les ans, même les siècles, et porté jusqu’à nous des textes inchangés dans une poignante stabilité. 212 ans. Né par Napoléon, il a vu la Commune, les Zazous et Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé oui, mais Paris libéré ! Combien de nos textes résistent-ils seulement à une mandature ?

Le temps est venu de vous dire « au revoir », vous, textes dont le plus distrait des étudiants pouvait pourtant citer les numéros : 1134, 1382, à prononcer « onze cent trente-quatre » et « treize cent quatre-vingt deux ». Le « bon père de famille » nous a déjà quitté il y a deux ans, au nom de l' »égalité réelle entre les femmes et les hommes« , au profit de la « personne raisonnable ». Nous quittent désormais et entre autres l' »acte sous seing privé », qui devient « sous signature privée », et encore la « condition potestative », désormais « condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur » (c’est-à-dire potestative)… Lire la suite »

« Maître, est-ce qu’on peut en parler ? »

16 février 2016 par

Pilori L’adversaire a perdu. Il est condamné. Sentiment mêlé de satisfaction et de revanche. Et, pourquoi pas ?, pousser son avantage un peu plus loin encore. Faire connaître cette condamnation, la communiquer, la diffuser, dans la presse ou directement, par mail. Si le litige a été particulièrement accroché, s’il a été long, la tentation est plus grande encore d’en faire publiquement mention, de clouer l’adversaire au pilori – faute de croc de boucher.

Et pourtant, il faut faire preuve de prudence à plus d’un titre comme vient le souligner un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 janvier 2016.

Cet arrêt présente trois intérêts particuliers.

Le premier est directement lié à la question en titre : la partie qui a donné de la publicité à la condamnation de son adversaire a été condamnée pour dénigrement.

Le deuxième est un rappel de ce que la Cour d’appel de Versailles avait déjà jugé, dans un arrêt que nous évoquions ici : même la diffusion d’informations exactes peut constituer un dénigrement.

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La messagerie personnelle est… personnelle

15 février 2016 par

indexDans la catégorie des solutions juridiques qui vont sans dire mais mieux en le disant, celle-ci : la messagerie personnelle d’un salarié, quand bien même elle serait consultée sur un outil professionnel, voire que des messages y seraient stockés reste… personnelle.

La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 26 janvier 2016 dont voici l’attendu :

« attendu qu’ayant constaté que les messages électroniques litigieux provenaient de la messagerie personnelle de la salariée distincte de la messagerie professionnelle dont celle-ci disposait pour les besoins de son activité, la cour d’appel en a exactement déduit que ces messages électroniques devaient être écartés des débats en ce que leur production en justice portait atteinte au secret des correspondance. »

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Le préavis du plus fort est toujours le meilleur

13 janvier 2016 par

loupetagneauSelon la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales,

« La clause imposant aux pharmaciens de maintenir un certain volume de commandes durant la durée du préavis exécuté en cas de rupture des relations commerciales et prévoyant une clause pénale en cas de non-respect de cette obligation n’apparaît pas déséquilibrée au sens de l’article L442-6-I, 2° du code de commerce, dès lors que la pénalité semble conforme aux bonnes pratiques. »

Cet avis, en date du 15 décembre 2015, qui emprunte quelque peu à la forme du truisme, est notamment intéressant en ce qu’il rappelle l’incitation de la CEPC à introduire des délais de préavis dans les contrats, mais il suscite quelques observations. Lire la suite »

e-Commerce : les places de marché sont libres

12 janvier 2016 par

tongs-adi-sun-blanc-noirLa solution est posée depuis de nombreuses années désormais : un fournisseur ne peut interdire par principe le recours à Internet, pas plus qu’il ne lui est possible d’interdire quelque autre modalité de distribution par principe.

En matière de distribution sélective, la solution a été posée de longue date par le Conseil de la concurrence dans une décision du 29 octobre 2008, puis affirmée avec l’autorité de la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt en date du 13 octobre 2011 :

« Une clause (…) interdisant de facto Internet comme mode de commercialisation a, à tout le moins, pour objet de restreindre les ventes passives aux utilisateurs finals désireux d’acheter par Internet et localisés en dehors de la zone de chalandise physique du membre concerné du système de distribution sélective ».

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Des pratiques commerciales trompeuses au BonCoin.fr

17 décembre 2015 par

culdemarmotteLa société LBC France, qui exploite le site bien connu « leboncoin.fr » a été condamnée en première instance par le Tribunal de commerce de Paris dans une décision en date du 4 décembre 2015 pour des pratiques commerciales douteuses, dans une affaire qui croise à la fois ce dernier domaine et la question des notifications de contenu illicite aux hébergeurs.

Les faits, simples et classiques : une demande de retrait d’annonces pour des produits contrefaisants.

Une société,  Goyard, se plaignait de la vente d’articles contrefaisant ses produits, des articles de bagagerie de luxe. Les annonces ne laissaient place à aucun doute sur le caractère contrefaisant, puisqu’elles indiquaient presque toutes « inspi Goyard » voire « imités parfaitement ».

La société Goyard a demandé le retrait de ces annonces, ce qui lui aurait été refusé.

La pratique commerciale trompeuse : prétendre procéder à une opération que l’on ne réalise pas.

Rappelons que les pratiques commerciales trompeuses sont visées par l’article L. 121-1 du code de la consommation, selon lequel : Lire la suite »

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La clause de compétence de Facebook n’est pas valable

13 octobre 2015 par

curseurSuffit-il de prévoir, dans ses conditions générales, que seuls les tribunaux de son choix seront compétents pour pouvoir l’opposer à un client ? Oui. Et non. Tout dépend tout d’abord de la qualité du client, selon qu’il est consommateur ou professionnel, mais également des modalités par lesquelles ces clauses sont portées à la connaissance du client.

Deux décisions sont revenues sur ce sujet de manière notable cette année.

A l’égard du consommateur, et dans le cadre des rapports avec Facebook, la clause attributive de compétence qui oblige l’utilisateur à saisir une juridiction de Santa Clara en Californie a été jugée abusive par le  Juge de la Mise en Etat du tribunal de Grande Instance de Paris, dans une décision du 5 mars 2015. Lire la suite »

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