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Une extension du domaine de l’oubli ?

10 janvier 2019 par

J’évoquais dernièrement, dans le fascicule que j’ai consacré au droit à l’oubli (i.e. le droit au déréférencement de pages web faisant état de données personnelles), deux questions préjudicielles1 posées par le Conseil d’Etat à la Cour de Justice de l’Union Européenne, concernant dans un cas la portée territoriale d’un déréférencement, lorsqu’il est accordé et, dans l’autre, la latitude reconnue à l’exploitant d’un moteur de recherches pour procéder ou non au déréférencement de pages portant sur des données sensibles.

L’avocat général Maciej Szpunar a rendu ses conclusions le 10 janvier. Il ne s’agit donc pas de la décision de la Cour, mais elles méritent néanmoins d’être prises en compte.

Le texte de ces conclusions est disponible sur le site Curia :

  1. Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C – 136/17 G.C. e.a./CNIL (données sensibles);
  2. Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C – 507/17 G.C. e.a./CNIL (portée territoriale).

1. Un moteur de recherches est-il dans l’obligation de satisfaire une demande de déréférencement de telles données ou dispose-t-il d’une pouvoir d’appréciation (affaire C – 136/17) ?

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  1. On appelle ainsi les questions que peuvent poser certaines juridictions à d’autres pour l’interprétation d’une texte législatif ou règlementaire []

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Protéger sa e-réputation : les outils juridiques du déréférencement (« droit à l’oubli »)

4 décembre 2018 par

Jeune garçon découvrant inopinément les traces laissées par ses parents sur le web.

[Jeune garçon découvrant inopinément les traces laissées par ses parents sur Internet]

Nous y sommes : quelques vingt ans d’internet grand public. Ce sont aussi vingt ans de pratiques nouvelles, des sites persos aux blogs et aux réseaux sociaux, vingt ans d’archives numériques également. Vingt ans de traces sur le web car vingt ans de Google, créé le 4 septembre 1998.

Des traces volontaires et valorisantes parfois, mais dépréciatives et, normalement, involontaires aussi. Frasques d’un temps révolu, informations dépassées mais trop bien référencées, vieux CV, activités très privées, condamnations judiciaires, dénigrement personnel ou commercial voire revenge porn, les motifs ne manquent pas pour espérer la disparition de pages web importunes.

Car le passé qui autrefois passait est aujourd’hui archivé, et fait obstacle à nos chemin de rédemption. Alors, comment se protéger ?

Le droit européen comme le droit français ne laissent pas les personnes sans recours. La loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, et ses dispositions sur la diffamation ou l’injure, sont évidemment applicables au monde numérique.

La réputation commerciale d’une entreprise peut également être défendue au titre du dénigrement.

La revendication a pris un nom : le droit à l’oubli et  la notion a été consacrée, quoiqu’entre guillemets, par le droit européen, qui l’a intégrée au Règlement Général de Protection des Données Personnelles (le « RGPD »).

En pratique, parce que l’oubli ne se décrète pas, le remède passe par le déréférencement, auquel nous limiterons cette étude – conjointement au droit d’effacement.
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Un contrat écrit peut être conclu par plusieurs courriers électroniques

7 septembre 2018 par

Un contrat n’est pas nécessairement écrit, il peut y avoir un contrat verbal. La solution est plus que connue, n’y revenons pas autrement qu’en renvoyant au nouvel article 1113 du code civil.

En revanche, il peut arriver que la loi exige un contrat écrit.

C’est notamment le cas des contrats d’exploitation de droits d’auteur, conformément à l’article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle. C’est également le cas dans de nombreux contrats de consommation, pour protéger le consommateur. C’est encore le cas du contrat d’agent sportif (article L222-17 du code du sport). Lire la suite »

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256 clauses abusives chez Twitter

5 septembre 2018 par

Sur un total de 269 clauses anciennes ou actuelles soumises par l’UFC Que Choisir au Tribunal de Grande Instance de Paris, c’est un palmarès remarquable.

Le nombre de clauses concernées est à l’image de ces conditions d’utilisation qu’aucun utilisateur ne lit jamais, et de la décision du TGI, longue de pas moins de 235 pages, qu’il ne sera donc pas question d’analyser intégralement dans ce cadre.

La décision, rendue au cœur de l’été, n’a pas reçu l’attention qu’elle méritait, alors que les enjeux discutés dépassent largement Twitter et concernent l’ensemble des réseaux sociaux.

Il convient au minimum de retenir de la décision que le contrat passé par un utilisateur avec le service Twitter – et, par extension, avec les autres services du même type – est un contrat de consommation.

En effet, le seul fait que le service soit rendu à titre gratuit ne permet d’écarter le droit de la consommation.

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Interdire la distribution de ses produits chez un pure player

4 septembre 2018 par

Après les tentatives d’interdiction de recourir à la grande distribution, est venu le temps des pure players, plateformes de vente exclusivement présentes en ligne, sur lesquelles nombre de marques rechignent à être distribuées compte tenu de l’image de luxe qu’elles entendent maintenir.

C’était le cas de la société Caudalie (entreprise de cosmétique spécialisée dans la vinothérapie), dont le contentieux avec le site 1001pharmacies.com a suivi un long parcours judiciaire, pour connaître une nouvelle étape avec un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 juillet 2018, rendu sur renvoi après cassation, dans une procédure initialement diligentée en référé.

Sans vouloir nuire à l’intensité dramatique de ce billet, il peut être indiqué en substance que la Cour reconnaît à Caudalie le droit d’empêcher la distribution de ses produits, considérés comme des produits de luxe, sur une plateforme tierce. Lire la suite »

Condamné pour racolage déloyal sur un site de rencontres

14 septembre 2017 par

Quand ils ne se spécialisent pas dans la rencontre adultérine, quand ils ne camouflent pas des agences d’escort girls, des sites de rencontre aussi ordinaires soient-ils peuvent pour autant susciter encore un autre racolage déloyal.

L’affaire n’est pourtant pas venue devant le Tribunal correctionnel mais a été examinée par le Tribunal de commerce, devant lequel le racolage n’a jamais été réprouvé mais le racolage déloyal, si.

DNXCorp SE, société exploitant un site de rencontres, avait confié à une agence web, DAgency le soin de développer sa visibilité (les deux sociétés faisant partie d’un même groupe). Cette agence utilisait la technique de l’affiliation. Or, un certain Monsieur X. (selon la terminologie en vigueur pour anonymiser les décisions judiciaires) parmi ses affiliés a entrepris d’envoyer des messages aux utilisateurs d’un autre de site de rencontres, géré par une société 123Multimedia, menant à la page d’inscription du premier. Lire la suite »

Précarité et continuité : avanies d’une relation commerciale

14 septembre 2017 par

La rupture de relations commerciales sans un préavis suffisant emporte un droit à indemnisation… si les relations sont établies. La notion d’établissement a longtemps été d’un apport assez théorique, jusqu’à ce que les illustrations d’un défaut de caractère établi s’additionnent. De façon quelque peu cousine, la question se pose aussi de la continuité de la relation. Depuis quand peut-elle être considérée comme établie ? A quand remonte-t-elle ?

Les deux arrêts suivants apportent des éclairages utiles.

Dans un arrêt en date du 21 juin 2017, la Cour de cassation a donné une pleine application aux dispositions contractuelles d’un contrat de franchise prévoyant une période d’essai (ou probatoire). En l’occurrence, les parties avaient conclu un contrat d’une durée de cinq ans. Ce contrat prévoyait aussi une période probatoire d’une durée de deux années, durant laquelle chacune des deux parties pouvait mettre un terme à cette collaboration avec un préavis de trois mois, sans avoir à en justifier et sans indemnité d’aucune sorte. Lire la suite »

Libre comme une tête de réseau de distribution sélective ?

25 juillet 2017 par

Quel est le degré de liberté d’un fournisseur, à la tête d’un réseau de distribution sélective, d’organiser son réseau et de refuser l’agrément de nouveaux candidats ? Une évolution jurisprudentielle en leur faveur semble se dessiner.

Deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 8 juin 2017, militent en ce sens quoique leur portée soit relative.

Dans le premier de ces deux arrêts, une société distribuait des produits d’électro-ménager sous une enseigne signifiant le recours systématique à la pratique du discount et par l’entremise quasi-exclusive d’internet. Quelques mois après avoir obtenu l’ouverture d’un compte auprès du distributeur exclusif de la marque, celui-ci l’a avertie de la mise en place d’un réseau de distribution sélective, nécessitant un agrément, qu’elle n’a pas obtenu. Lire la suite »

La rupture de relations commerciales par une association

8 mars 2017 par

Après une longue période d’extension durant laquelle l’on découvrait sans cesse de nouveaux champs d’épanouissement de la disposition relative à la rupture brutale de relations commerciales établies – qui impose de prévoir un préavis avant de rompre une telle relation – les juridictions et au premier rang d’entre elles, comme il se doit, la première d’entre elles, ont entrepris de poser les limites au-delà desquelles les bornes seraient franchies.

Au cas présent, dans un arrêt en date du 25 janvier 2017, la Cour de cassation a rappelé les conditions d’applicabilité aux associations – et spécialement le caractère commercial de la relation. Dans la deuxième espèce, qui donné lieu à un arrêt rendu le 8 février 2017, la question était relative au statut des coopératives. Lire la suite »

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De l’art de faire constater une concurrence déloyale

7 mars 2017 par

Avant d’engager une procédure judiciaire, il est indispensable de se préserver la preuve des actes que l’on reproche à son concurrent. Cela passe bien souvent par l’intervention d’un huissier. L’opération emprunte des modalités diverses, depuis le simple constat d’achat jusqu’aux mesures d’instruction. Chacune de ces modalités doit être maniée en connaissance de ses règles propres – spécialement pour les mesures d’instruction – comme viennent le rappeler deux arrêts récents.

Dans une première affaire, une société entendait faire constater la vente de jeans par une autre société, au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale1. Un huissier avait été mandaté afin de constater l’achat des produits, par un avocat stagiaire au sein du cabinet représentant la demanderesse. Lire la suite »

  1. à ce titre d’ailleurs, les demandes de la société demanderesse avaient été jugées irrecevables puisque l’on ne peut agir concomitamment sur les deux fondements []

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