Author

Vous êtes ici : BeLeM Avocats > Articles by: Erwan Le Morhedec

Distribution duale : nouveau régime & permanences

18 janvier 2023 par

Depuis quelques années déjà, avec l’avènement de la vente en ligne, la distribution duale a quitté l’anecdotique pour pendant longtemps, est devenue une modalité fréquente de distribution – suscitant souvent les critiques des détaillants, craignant souvent de servir de « cabines d’essayage » à des clients, qui concluraient leur achat en ligne en partie sur le site du fabricant. Si l’on pense facilement à la vente de vêtements, des concessionnaires automobiles ont pu protester contre le fait d’être réduits à la préparation et à la mise en circulation de véhicules vendus par la marque sur son propre site.

Dans son nouveau règlement applicable aux restrictions verticales de concurrence (le règlement n°2022/720 du 10 mai 2022), la Commission européenne a précisé son approche de la conformité de cette pratique au droit de la concurrence.

Dans le considérant 12 du Règlement, elle décrit ainsi la double distribution:

La double distribution renvoie au scénario dans lequel un fournisseur vend des biens ou des services non seulement en amont, mais aussi en aval, concurrençant ainsi ses distributeurs indépendants.

Il n’est pas sûr toutefois que l’approche concurrentielle soit d’une grande aide pour lesdits distributeurs indépendants. Aussi, avant d’y venir, il peut être utile de rappeler que le simple droit des obligations (ou contrats) est susceptible d’apporter des tempéraments à cette pratique, répondant aux craintes et critiques des distributeurs exposées plus haut.

Lire la suite »

tags: , ,

aucun commentaire

Partenaires successifs et rupture

11 janvier 2023 par

Comment évaluer la durée d’une relation commerciale, lorsque plusieurs personnes ou entités se sont succédé ? S’agit-il chaque fois d’une nouvelle relation dès lors que la personne change ?

Rappelons, brièvement, que l’article L.442-1 II du Code de commerce implique qu’une relation commerciale ne peut être rompue sans respecter un préavis dont la durée varie notamment en fonction de la durée de la relation. Son évaluation, lorsqu’elle n’est pas évidente, peut ainsi être un enjeu essentiel d’une action en la matière.

Lire la suite »

aucun commentaire

Coût de l’énergie et renégociation des contrats

13 septembre 2022 par

Entre pandémie et guerre, les temps incertains que nous vivons ont fait resurgir une notion discutée du droit des contrats : l’imprévision. La fermeture des piscines municipales l’a remise dans l’actualité en droit public. Mais la situation actuelle est évidemment de nature à porter atteinte également à l’équilibre financier de nombreuses activités économiques privées.

Or, cette théorie longtemps rejetée en droit privé a été introduite lors de la récente réforme du droit des contrats de 2016 et vient s’ajouter aux opportunités de renégociation ouvertes déjà par la jurisprudence.

De l’obligation de bonne foi…

L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »

Lire la suite »

tags: , ,

aucun commentaire

Rupture brutale : succession sans cession

25 janvier 2022 par

La rupture brutale de relations commerciales établies montre une fois de plus sa singularité. Il ressort en effet d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 janvier 2022 (Acquaculture Partners c. Acquacultur Fischtecnihk) qu’une relation commerciale commencée avec une personne morale peut être poursuivie avec une autre, sans même qu’il y ait eu cession de fonds de commerce ou cession d’actifs, pourvu que l’intention de poursuivre une même relation commerciale puisse être caractérisée. Cet arrêt démontre les conséquences qu’il convient de tirer de la mention de « relations commerciales » et non de « relations contractuelles » ou de « contrats commerciaux« . C’est bien une simple relation, sans grand égard pour sa réalité juridique, qui est prise en compte.

La Cour d’appel de Paris relève que des échanges entre les parties témoignaient de la volonté de perpétuer avec une nouvelle entité la relation commencée avec une autre :

Lire la suite »

tags:

aucun commentaire

Même si cela lui coûte, un parasite reste un parasite

20 janvier 2022 par

C’est l’un des enseignements d’un arrêt très récent de la Cour de cassation, en date du 5 janvier 2022, dans une affaire opposant Maisons du Monde à Auchan.

La première reprochait à la seconde d’avoir utilisé, sur de la vaisselle, des éléments graphiques qu’elle avait conçu elle-même quelques années auparavant pour une toile décorative. Elle imputait donc à Auchan des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Rappelons la définition du parasitisme, telle qu’elle est donnée de nouveau par la Cour dans cet arrêt : « Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.« 

Lire la suite »

aucun commentaire

Le « client-mystère » doit être loyal

21 décembre 2021 par

Il est une pratique aussi ordinaire que fréquemment débattue devant les tribunaux, pour rapporter la preuve d’un comportement commercial critiqué : celle du « client-mystère » . Une personne se présente, fait l’acquisition d’un produit, rapporte les pièces et, éventuellement, fait quelques déclarations à un huissier qui rapporte les opérations.

La Cour de cassation vient de rappeler, dans deux arrêts en date du 10 novembre 2021 (Union des Opticiens c. IMD Optic et Union des Opticiens c. Nagabo), les limites de l’exercice. En l’espèce, l’Union des Opticiens voulait établir la preuve de pratiques consistant à augmenter le prix des verres et à minorer le prix des montures, afin d’obtenir une meilleure prise en charge par les mutuelles. A cette fin, elles ont demandé à une entreprise spécialisée d’envoyer de faux clients, rémunérés pour cela, munis d’ordonnances fictives, chargés d’acheter des paires de lunettes et de constater les pratiques critiquées.

Lire la suite »

tags: , ,

aucun commentaire

Lingerie fine, parasitisme et servilité

24 novembre 2021 par

« Le fait de s’inspirer, voire de copier, un produit concurrent non protégé par des droits de propriété intellectuelle n’est pas, en soi, illicite et ne le devient qu’en cas de recherche d’une confusion sur l’origine des produits. »

Il était peut-être bon de rappeler ce principe, doit prévaloir dans un régime de liberté du commerce et de l’industrie : il est licite de copier le produit d’un concurrent. Il ne suffit donc pas d’alléguer une copie, ou une imitation. C’est ce que rappelle la Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 18 mai 2021, dans une affaire opposant les sociétés Etam Lingerie et Princesse Tam Tam.

Ainsi cette copie ne doit pas constituer un acte de concurrence déloyale ni des faits de parasitisme, l’un et l’autre supposant réunis les conditions suivantes :

  • La reproduction constituera un acte de concurrence déloyale s’il peut être établi un risque de confusion dans l’esprit du public;
  • La reproduction constituera un acte de parasitisme s’il peut être établi que l’imitateur a cherché à bénéficier des investissements, du savoir-faire, des efforts de celui dont il imite le produit.

La Cour d’appel de Paris a pu le préciser encore dans un arrêt en date du 2 juillet 2021, dans une affaire opposant la société H&M à des sociétés R Diffusion et R de Vendôme.

Lire la suite »

tags: ,

aucun commentaire

Brèves de relations commerciales

5 juillet 2021 par

Rupture : le champagne était de trop.

Et à vrai dire, le séjour à l’Île Maurice également.

La société Carrefour Marchandises International (Carrefour) a mis un terme immédiat aux relations commerciales qui l’unissaient avec une société spécialisée dans l’édition d’ouvrages, ainsi que la conception de livres coffrets et de calendriers. Elle a également annoncé à son partenaire son refus de prendre livraison de plusieurs commandes passées, décisions suffisamment conséquentes pour avoir justifié une condamnation de Carrefour à plus de 500.000€ en première instance.

Carrefour a en effet constaté que son président avait offert des cadeaux et voyages dont une mallette, un voyage à l’île Maurice tous frais payés… et une caisse de champagne, en échange du référencement de ses produits.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 5 mai 2021, juge que ces faits caractérisaient des procédés déloyaux, outre la violation de la charte éthique de Carrefour dont son partenaire avait connaissance. Dans ces conditions, l’article L.442-1 II du Code de commerce réservant la possibilité de rompre une relation commerciale sans préavis en cas d’inexécution du partenaire, la Cour juge fondée la rupture sans préavis.

Elle juge également fondé le refus de prendre livraison des commandes déjà passées, considérant que ces faits constituent une fraude et des manœuvres dolosives qui ont affecté le consentement de Carrefour.

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Changer de contractant n’est pas une modification substantielle de la relation commerciale.

C’est la solution contre-intuitive qu’a énoncé la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 31 mars 2021. L’affaire illustre bien la spécificité du domaine des ruptures brutales de relations commerciales établies.

En l’espèce, une société de fabrication d’emballages en verre, Verralia (ex Saint Gobain Emballages) distribuait ses produits par l’intermédiaire de trois sociétés coopératives agricoles, qui ont décidé de se regrouper au sein d’une même entité pour leurs achats.

Verralia a fait connaître son opposition à cette opération et, donc, son refus de cesser la facturation aux trois sociétés. En conséquence, les trois sociétés ont informé Verralia de l’arrêt de leurs relations, avec un préavis très bref, d’un mois. Verralia a assigné ces sociétés au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, considérant qu’elles lui avaient opposé une modification substantielle de la relation commerciale.

Rappelons qu’en effet une rupture peut être partielle ou totale, ou résulter encore de la modification substantielle de la relation, que ce soit de nature tarifaire (par exe, augmentation conséquente des prix) ou non tarifaire (par exe, changement important des conditions de paiement).

La solution est discutable compte tenu des conséquences possibles d’un regroupement à l’achat, mais le fait est que la Cour de cassation a estimé que le changement d’identité de cocontractant ne caractérisait pas suffisamment la modification de la relation commerciale. Il faut rappeler que la matière concerne la rupture de relations commerciales, notion dégagée délibérément pour la distinguer des relations contractuelles. La Cour de cassation a d’ailleurs déjà eu à juger qu’une relation commerciale pouvait commencer avec une personne, morale ou physique, et se poursuivre avec une autre.

Photo by Mike on Unsplash

Lire la suite »

Brèves | Concurrence déloyale, rupture brutale, force majeure. Et Covid.

19 mars 2021 par

La force majeure n’est pas celle que vous croyez.

Tout évènement extérieur, irrésistible et imprévisible ne constitue pas un cas de force majeure légale. Encore faut-il, aux termes du nouvel article 1218 du Code civil, qu’il « rende impossible l’exécution de son obligation par son débiteur« .

Et voilà la source de la désillusion pour ce couple qui avait réservé un séjour pour une cure thermale. Le mari ayant dû être hospitalisé en urgence après la première semaine, le couple avait invoqué la force majeure pour obtenir le remboursement de la période restante, puisqu’il n’avait pu bénéficier de la prestation.

Dans un arrêt du 20 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui leur avait donné raison en relevant que les époux « avaient exécuté leur obligation en s’acquittant du prix du séjour, et qu’ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers ». En l’occurrence, la société n’avait pas été empêchée d’exécuter son obligation (mettre à disposition l’hébergement), ni le couple d’exécuter la sienne en versant la somme convenue.

Il en serait probablement différemment si le cocontractant lui-même était dans l’impossibilité d’exécuter son obligation du fait du cas de force majeure frappant l’autre partie.

Concurrence déloyale d’un vendeur par une place de marché

Une plateforme internet spécialisée dans la vente de vêtements, Yoox.com, permet la mise en relation d’un acheteur avec les sites de vente. Elle est pour sa part rémunérée en fonction des clics des acheteurs vers les sites marchands.

Or, la société Bonpoint a constaté que l’utilisation de sa marque renvoyait à un site sur lesquels ses produits étaient très majoritairement indiqués comme indisponibles, l’internaute étant alors invité à acheter des produits « similaires » sans qu’il soit précisé qu’ils n’étaient pas de marque Bonpoint.

Dans un (autre) arrêt du 20 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a jugé ce comportement déloyal, la plateforme utilisant la notoriété de la marque Bonpoint pour tenter de générer du trafic et ainsi s’assurer une rémunération.

Si la Cour n’a pas jugé indispensable de le faire, elle aurait pu qualifier cette pratique de parasitisme, celui-ci consistant à se placer dans le sillage d’une autre entreprise pour bénéficier de sa renommée et de ses efforts.

Lire la suite »

Brèves | Rupture brutale, agence commerciale, Covid et force majeure

1 mars 2021 par

Le pouvoir de négocier les prix n’est pas requis pour la qualification d’agent commercial. 

Il était traditionnellement admis que, l’agent commercial étant celui qui négocie et éventuellement conclue des contrats (article L134-1 du code de commerce), celui qui n’avait pas le pouvoir de négocier les prix ne pouvait être qualifié d’agent commerciaL

La Cour de cassation a opéré un revirement explicite de jurisprudence dans un arrêt du 2 décembre 2020 (arrêt), par lequel, tirant les conséquences d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, elle reconnaît la qualification d’agent commercial au mandataire qui négocie « quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services. »

Une telle définition a des conséquences considérables : le statut d’agent commercial comporte notamment des dispositions spécifiques concernant les  préavis de rupture de la relation et prévoit des indemnités de fin de contrat, appliquées de façon .

Lire la suite »