Données personnelles

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Le Conseil d’Etat éclaircit le droit à l’oubli

13 décembre 2019 par

Qu’ont en commun un ancien dirigeant de l’Eglise de Scientologie, un député-maire regrettant qu’Hitler n’ait pas tué assez de Roms et un pédocriminel condamné ? Ils veulent se faire oublier. Certains y parviennent. Voici comment.

Qui songerait à découvrir une telle variété de parcours personnels dans l’austère littérature de la plus haute juridiction administrative ? C’est l’apanage du droit au déréférencement qui, par nature, porte le plus souvent sur les évènements d’une vie que l’on souhaiterait faire oublier. Certains cas peuvent paraître scandaleux et pourtant, le droit à l’oubli a surgi de la préoccupation d’une société dans laquelle toute information personnelle est accessible par tous, et de partout. Il reste néanmoins que l’information du public est parfois d’un intérêt suffisamment légitime pour prévaloir sur ce droit à l’oubli.

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Affaires publiques : la cartographie des acteurs est-elle illégale ?

10 mai 2019 par

Les révélations sur un « fichage secret » de personnalités en fonction de leurs positions à l’égard du glyphosate et de l’entreprise Monsanto soulèvent une question qui préoccupe les acteurs des affaires publiques : la cartographie des acteurs d’un secteur est-elle illégale par principe ?

L’enjeu n’est pas maigre car la réalisation d’une cartographie est une activité ordinaire des directions des affaires publiques d’entreprises, des cabinets de lobbying, ou des organisations professionnelles – en somme tous ceux que, pour éviter le terme péjoratif en français de « lobbyiste », le droit appelle « représentants d’intérêts« . Et ceci est vrai que l’on défende le glyphosate… ou que l’on s’oppose au nucléaire et que l’on rende publique sa cartographie.

Considérer que la réalisation de listes ou cartographies serait illégale par principe tendrait à obliger les défenseurs de ces causes à travailler « à l’aveugle« . Mais, si l’on pressent intuitivement que l’activité n’est pas illégale par principe, sur quels fondements juridiques l’intuition peut-elle reposer ?

Car les données concernées sont bel et bien des « données personnelles » et la réalisation d’une telle cartographie en est un « traitement » : les dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (la « LIL », à jour des dispositions de la loi du 20 juin 2018) et du Règlement Général de Protection des Données sont donc bien sûr applicables.

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