Est-on libre de vilipender son précédent employeur dans sa nouvelle entreprise ? On s’étonnera que cet arrêt, largement commenté, ait donné lieu à un arrêt de cassation.
Dans les faits, l’auteur des propos déplaisants n’était pas un simple salarié de la nouvelle entreprise, mais un dirigeant. Dans des courriels, il émettait un certain nombre de critiques, dont le fait que l’entreprise concernée ait des retards de paiement envers une autre. Pour autant, ces courriels étaient purement internes. On voit mal dès lors comment des propos désobligeants tenus en interne sur le dos d’un concurrent pourraient donner lieu à condamnation. Sans quoi, vous tous qui me lisez…
La Cour d’appel avait d’ailleurs écarté tout grief pour un certain nombre de mails, dont elle relevait qu’ils n’étaient pas publics, en reprenant une définition classique du dénigrement : « Il est constant que le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, une entreprise ou un produit dans le but de l’évincer (par ex Com, 9 janvier 2019, n° 1718350).«
Publiquement.
Pourquoi la Cour a-t-elle réservé un traitement différent à quelques-uns des mails incriminés ? L’arrêt ne permet pas de le déterminer. En tout état de cause, dans cet arrêt du 7 janvier 2026, par un attendu sobre et définitif, la Cour de cassation vient clarifier ce qui était limpide :
« Un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public. »
Qu’on se le dise, publiquement.