Un Grand Distributeur peut-il « soumettre ou tenter de soumettre » un Grand Industriel ? Mutatis mutandis, une PME peut-elle en soumettre une autre ?

À la suite d’une enquête menée en 2013 et 2014 dans le contexte de la « guerre des prix » entre distributeurs, le ministre de l’Économie a reproché à la société ITM Alimentaire International d’avoir mis en œuvre un plan d’action visant à obtenir, en cours d’exécution des conventions annuelles, des remises supplémentaires de la part de plusieurs fournisseurs — sans contrepartie, et sans aucun élément nouveau justifiant une renégociation.

Issu de la loi LME de 2008 et désormais codifié à l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, le déséquilibre significatif interdit à tout opérateur économique de soumettre — ou tenter de soumettre — son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

La question se posait de la possibilité même de soumettre un opérateur économique de même envergure économique. Ici, entre autres fournisseurs, de la part d’Intermarché à l’égard de Colgate.

La Cour de cassation apporte un éclaircissement structurant sur la condition de soumission. Elle pose en principe :

« L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. »

Autrement dit, le déséquilibre significatif ne suppose pas l’existence d’un déséquilibre structurel du rapport de forces. Même entre partenaires d’une puissance économique similaire ou comparable, une pratique peut caractériser une soumission ou tentative de soumission.

La Cour valide également l’approche des juges du fond sur l’appréciation du déséquilibre lui-même : dans un contexte où les pratiques ont précisément pour objet de bouleverser l’économie de la convention annuelle, l’analyse peut se concentrer sur la comparaison des remises exigées et des contreparties offertes. L’absence ou le caractère dérisoire de ces contreparties suffit à caractériser le déséquilibre — indépendamment des résultats économiques globaux des fournisseurs. La Cour note par ailleurs que l’imposition uniforme de remises substantielles « sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité et sans égard pour l’idée de coopération commerciale » pourrait aujourd’hui être appréhendée sous l’angle de l’avantage sans contrepartie (art. L. 442-1, I, 1° C. com. – à noter que la Cour de cassation vise ici l’ancienne numérotation en vigueur à l’époque des faits).

Le comportement coercitif (obtention de remises en cours d’exécution sans contrepartie, sous pression) devient l’élément central d’appréciation.

Cet arrêt élargit considérablement le périmètre d’application de l’article L. 442-1. Toute entreprise — même puissante, même face à un partenaire de taille comparable — peut être sanctionnée si elle obtient des avantages financiers en cours d’exécution sans contrepartie réelle.