L’idée contraire est pourtant répandue et elle peut se prévaloir de l’article 1212 du Code civil : « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme« . La Cour de cassation a rappelé le contraire, au visa de l’article 1229 du Code civil relatif à la résolution, à propos d’un contrat de prestations de communication résilié avant son terme (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-21.473, F-B).
Dans les faits : un client résilie unilatéralement son contrat en cours d’exécution. Le prestataire réclame non seulement les mensualités impayées avant la rupture, mais aussi toutes celles qui auraient couru jusqu’à la fin du contrat. Les juges du fond lui donnent raison sur toute la ligne, notamment au visa de l’article 1212 précité. Cassation.
La Cour pose une règle claire : en cas de résiliation anticipée, le prix ne peut être réclamé que si la prestation a été réellement exécutée. Cela vaut pour les échéances futures – évidemment non dues puisque le contrat est terminé – mais aussi pour les prestations passées : même un forfait mensuel ne dispense pas de vérifier que le travail a bien été accompli avant la date de rupture.
En pratique, cela signifie que la résiliation d’un CDD ne se transforme pas automatiquement en « manne financière » pour le prestataire. Le juge doit évaluer le préjudice réel, prestation par prestation, en se plaçant à la date de la rupture.
Précisons que l’arrêt ne se prononce pas sur une éventuelle demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une rupture fautive .
Le rappel est utile pour tous ceux qui négocient ou exécutent des contrats à durée déterminée – qu’il s’agisse de communication, de conseil, ou de tout autre service récurrent (et l’on pense notamment aux contrats de maintenance).