Condamné pour racolage déloyal sur un site de rencontres

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Quand ils ne se spécialisent pas dans la rencontre adultérine, quand ils ne camouflent pas des agences d’escort girls, des sites de rencontre aussi ordinaires soient-ils peuvent pour autant susciter encore un autre racolage déloyal.

L’affaire n’est pourtant pas venue devant le Tribunal correctionnel mais a été examinée par le Tribunal de commerce, devant lequel le racolage n’a jamais été réprouvé mais le racolage déloyal, si.

DNXCorp SE, société exploitant un site de rencontres, avait confié à une agence web, DAgency le soin de développer sa visibilité (les deux sociétés faisant partie d’un même groupe). Cette agence utilisait la technique de l’affiliation. Or, un certain Monsieur X. (selon la terminologie en vigueur pour anonymiser les décisions judiciaires) parmi ses affiliés a entrepris d’envoyer des messages aux utilisateurs d’un autre de site de rencontres, géré par une société 123Multimedia, menant à la page d’inscription du premier.

123Multimedia avait constaté l’inscription de ce M. X, sous le pseudonyme de M. H, et l’envoi de sa part de 58.814 messages.

C’est à tout le moins ce qu’elle alléguait, mais qu’elle n’a pas été en mesure de prouver, en raison notamment de l’irrégularité du procès-verbal de constat produit.

Le Tribunal de commerce de Toulouse a néanmoins pu entrer en voie de condamnation, modeste, par un jugement en date du 18 juillet 2017.

L’occasion de rappeler qu’un commerçant est en droit de racoler (ou « démarcher »), tant que cela reste loyal, ce que ne serait pas un démarchage systématique des clients d’un concurrent. C’est bien ce qu’entendait faire valoir 123Multimedia.

Le Tribunal rappelle que :

le démarchage d’une clientèle, qui ne peut faire l’objet d’une appropriation quelconque, n’est pas en soi un acte de concurrence déloyale, les moyens utilisés pour le faire peuvent constituer des actes de concurrence déloyale.

Compte tenu de l’irrégularité du procès-verbal, le Tribunal n’a pu retenir aucune faute à l’encontre de la société DNXCorp SE.

En revanche, il a condamné M. X. pour parasitisme, en rappelant ceci :

Est constitutif de concurrence déloyale le parasitisme. Le parasitisme ne cherche pas nécessairement à créer une confusion avec une autre entreprise. Il a pour but de profiter indûment de la notoriété d’autrui – qui n’est pas nécessairement un concurrent – et de vivre en parasite dans son sillage en utilisant les efforts accomplis et la valeur économique créée par la victime du parasitisme.

Attendu que l’action pour concurrence déloyale est admise même s’il n’existe pas de relation concurrentielle entre l’auteur du comportement déloyal et la victime, et même si l’action profite à un tiers.

La condamnation est néanmoins restée fort modeste (1.000€ outre l’article 700), le Tribunal jugeant que le préjudice subi n’était pas démontré. Il a toutefois retenu une atteinte à l’image auprès des utilisateurs en contact avec le faux profil et reconnu que « le préjudice se trouve quasi obligatoirement généré par un comportement déloyal, comme en matière de pratiques parasitaires » .

Illustration : Le « meme » de l’été, selon Time entre autres | AntonioGuillem—iStockphoto/Getty Images

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