La rupture brutale surprise

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Une rupture brutale de relations commerciales est évidente lorsqu’un courrier est adressé à la victime de la rupture, elle l’est moins quand cette rupture se matérialise par l’arrêt des commandes et qu’il faut à la victime un certain temps pour se rendre compte du caractère irréversible de la situation.

Il est encore un autre mode de rupture de relation commerciale, qui peut être de nature à surprendre jusqu’à l’auteur même de la rupture : la modification unilatérale des conditions commerciales.

La décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 5 juillet 2007, outre des problèmes de preuve qui ont empêché la société Fauchon de démontrer l’existence d’impayés, et la victime de la rupture d’établir l’ampleur de son préjudice, rappelle que les relations commerciales concernées par l’article L.442-6-I.5) du Code de commerce ne sont pas nécessairement des « relations contractuelles », mais qu’il peut s’agir de simples courants d’affaires et en tout état de cause elles n’ont pas à être nécessairement « mises en forme dans un contrat écrit ».

Cet arrêt est surtout intéressant en ce qu’il fournit une illustration d’une rupture des relations commerciales établies par modifications des conditions commerciales.

En effet, la société Fauchon a exigé soudainement, selon les termes de l’arrêt, de son partenaire économique qui lui passait des commandes non seulement pour son compte mais également pour le compte de sociétés tierces,qu’il passe par le pré-paiement des commandes, ce qu’elle justifiait précisément par les impayés dont elle n’a pas pu rapporter la preuve.

Or, ce changement de conditions commerciales s’est avéré suffisamment déterminant et lourd de conséquence pour son partenaire pour que la Cour d’appel considère qu’il y avait là une rupture de relations commerciales.

C’est ainsi qu’elle a indiqué que « Fauchon, en exigeant soudainement le pré-paiement des commandes ce qui, en privant Lux Caraïbes de la possibilité de différer le paiement de son fournisseur jusqu’au moment où elle-même avait perçu le prix de la revente, revenait à imposer unilatéralement une modification radicale des pratiques antérieures mettant sa partenaire dans l’impossibilité d’entretenir son courant d’affaires et donc à rompre sans préavis écrit des relations commerciales établies ».

Supposé avérée l’explication avancée, mais non prouvée par Fauchon, de l’existence d’impayés, cette décision de la Cour d’appel de Paris, vient souligner la nécessité de prendre soigneusement en compte les conséquences d’une modification des conditions de la relation commerciale avec un partenaire.

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