La Cour de cassation vient rappeler, dans un arrêt en date du 3 juin 2026 , une limite salutaire : la seule caractérisation d’une faute déontologique ne suffit pas à déterminer l’existence d’une concurrence déloyale (Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, 3 juin 2026, n° 24-22.130).

Dans l’affaire opposant deux sociétés d’experts-comptables, deux salariées – une expert‑comptable et une directrice d’agence – quittent leur cabinet pour créer une nouvelle structure, à laquelle suivent une trentaine de clients. La cour d’appel de Montpellier y voit un détournement de clientèle fautif, en s’appuyant largement sur les règles de déontologie de la profession et sur la reprise groupée et quasi simultanée des dossiers, en l’absence d’accord indemnitaire avec le cabinet d’origine.

La Cour de cassation casse partiellement cet arrêt. Elle juge ainsi que :

Un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué.

On rappellera que le principe en la matière est bien toujours celui de la liberté du commerce et de l’industrie : chacun peut démarcher la clientèle du concurrent. Ce sont les conditions de ce démarchage qui peuvent faire dégénérer le démarchage en détournement fautif.

On sait que le non-respect d’une obligation, par exemple d’une obligation règlementaire, peut constituer un acte de concurrence déloyale. Pour autant, la Cour de cassation n’étend pas cette solution en la matière : le non-respect de circulaires ordinales et exigences de confraternité ne constituent pas à elles seules les manœuvres nécessaires à la caractérisation du détournement de clientèle.

Cette solution n’est, à vrai dire, pas nouvelle, la Cour de cassation ayant d’ores et déjà eu plusieurs occasions de l’énoncer (depuis un revirement opéré en 2013, Cass. com. 10-9-2013 n° 12-19.356, on peut citer notamment Cass. com. 7 juillet 2015 n° 14-16.307 ou Cass. com. 10 février 2021 n° 19-10.919).