L’instabilité dans le détroit d’Ormuz et la volatilité du marché de l’énergie peuvent toucher, à brève échéance, tous les secteurs français, qu’il s’agisse de l’industrie, du transport, de la distribution ou des services. Une flambée durable des prix de l’énergie, des tensions d’approvisionnement et des blocages logistiques pourraient transformer des contrats rentables en charges insoutenables et contraindre les dirigeants à couper très vite des lignes de coûts, revoir leurs schémas d’achats ou de distribution, voire interrompre des partenariats qui durent depuis des années.
Face à cette logique d’urgence, il existe en droit français une exigence de temporalité : la loi commande, sauf cas strictement encadrés, un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation avant toute rupture, même partielle, d’une relation commerciale établie.
C’est tout le dilemme : comment concilier l’obligation d’accorder un préavis, pensée pour la prévisibilité des affaires, et la violence d’une crise économique et énergétique qui, en apparence, ne laisse ni délai ni marge de manœuvre ? Si l’exigence de respect d’un préavis vise aussi à éviter les défaillances d’entreprise brutalement évincées, ce ne peut pas être non plus au préjudice d’une entreprise qui subit elle-même la brutalité d’une crise.
1. La crise n’efface pas la brutalité
L’article L.442‑1, II du code de commerce sanctionne la brutalité de la rupture – l’absence ou l’insuffisance de préavis – et non le principe même de la rupture. Les juges rappellent régulièrement que ce texte n’a pas vocation à garantir un niveau de chiffre d’affaires ni à transformer une relation commerciale en rente protégée, même en temps de crise.
Dans un arrêt du 14 décembre 2022, la cour d’appel de Paris a ainsi retenu la responsabilité d’un donneur d’ordre qui, tout en ayant accordé un préavis de 28 mois, avait drastiquement réduit ses commandes pendant cette période, alors même qu’il invoquait un contexte défavorable et la perte de clients. Pour les juges, un préavis n’est effectif que si la relation se poursuit pendant ce délai à un niveau sensiblement équivalent à celui des années précédant la rupture, sauf circonstances objectives dûment démontrées et extérieures à la stratégie du donneur d’ordre.
De même, la jurisprudence souligne que la baisse d’activité ou la volonté de se recentrer sur certains marchés ne suffisent pas, à elles seules, à neutraliser la brutalité : il faut démontrer que la réduction des commandes n’est pas imputable au comportement de l’entreprise (choix commerciaux, politique de prix, intégration d’un concurrent racheté, etc.). À défaut, la rupture partielle est qualifiée de brutale, même si le contexte économique général est tendu.
2. La crise économique peut justifier une rupture sans préavis
Les décisions récentes offrent toutefois des leviers aux dirigeants confrontés à un choc économique ou énergétique comparable aux effets d’un conflit au Moyen‑Orient.
Marché objectivement en crise et absence d’engagement de volume
Dans l’arrêt de principe du 8 novembre 2017 (affaire « Dorsey/Esquiss »), la Cour de cassation a validé l’analyse des juges du fond qui avaient écarté toute rupture brutale, alors même que les commandes avaient été fortement réduites après une période d’interruption. Les juges avaient relevé :
- une baisse de plus de 15% du chiffre d’affaires du donneur d’ordre, directement liée à la crise du marché du textile ;
- l’absence d’engagement contractuel de volume envers le sous‑traitant ;
- le fait que le donneur d’ordre s’était borné à répercuter la baisse de ses propres ventes sur ses commandes, sans chercher à transférer artificiellement son activité.
Dans ce cadre, la Cour de cassation a admis que la baisse des commandes, « inhérente à un marché en crise », n’engageait pas la responsabilité du donneur d’ordre : autrement dit, la crise n’exonère pas en tant que telle, mais elle peut priver la rupture de son imputabilité fautive lorsque l’entreprise démontre qu’elle ne fait que subir un environnement détérioré.
La notion d’imputabilité apparaît ainsi essentielle : on ne peut être responsable que de son fait. Si les circonstances imposent objectivement la rupture, elle n’est pas imputable à son auteur.
Invocation de la force majeure
L’article L442-1 II du Code de commerce, qui impose le respect d’un préavis avant la rupture d’un contrat, prévoit toutefois en son paragraphe 3 que : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure« .
Dans un arrêt du 2 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a statué sur la suspension puis la résiliation au bout de trente jours d’un contrat de services procurant 36% de son chiffre d’affaires à la victime de la rupture. Elle a jugé que cette rupture, motivée par le confinement et la chute d’activité engendrée dans un contrat tributaire du commerce au détail étaient justifiées, le cas entrant dans une clause de force majeure contractuelle et la relation étant devenue matériellement inexécutable dans son économie initiale.
Ici encore, le juge regarde d’abord si la rupture (ou la réduction d’activité) est la conséquence directe d’un choc exogène (mesures de confinement, fermeture de points de vente, effondrement de la demande), démontré et documenté.
3. Mais la crise n’est pas un paravent : la loyauté s’impose
Il se dégage ainsi un critère central : l’imputabilité. Lorsque la réduction ou l’arrêt des commandes résulte directement d’une crise de marché (sectorielle ou macro‑économique), dûment prouvée, et qu’aucune promesse de volume n’a été faite, les juges peuvent considérer que la rupture n’est pas imputable au donneur d’ordre. En revanche, si la crise sert de paravent à une stratégie d’éviction (substitution par une filiale, choix unilatéral de sortir d’un partenariat sans justification objective, politique tarifaire rendant volontairement le partenaire non compétitif), la responsabilité au titre de la rupture brutale reste engagée.
Dans l’affaire de principe Dorsey/Esquiss, la proposition d’une aide financière au sous‑traitant et le maintien de commissions sur l’année 2009 ont été interprétés comme la marque d’une volonté de poursuivre la relation, et non de s’en débarrasser.
À l’inverse, la cour d’appel de Paris a retenu la responsabilité d’un donneur d’ordre qui, pendant le préavis, avait fait basculer progressivement les marchés vers une société acquise par son groupe, tout en invoquant un contexte de prix et de compétitivité. La baisse massive de commandes, corrélée à une stratégie d’intégration verticale et non à une crise sectorielle avérée, caractérisait une rupture partielle brutale.
La crise ne doit pas être un prétexte, et ses conséquences doivent être équitablement réparties.
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Pour un dirigeant français confronté à un renchérissement brutal de l’énergie ou à des ruptures logistiques liées à un conflit au Moyen‑Orient, la voie est étroite mais réelle : documenter la crise (indicateurs sectoriels, marges, coûts d’énergie, annulation de commandes clients), démontrer l’absence d’engagement de volume, maintenir autant que possible un flux d’affaires résiduel ou une aide transitoire, et surtout laisser des traces écrites de la démarche de renégociation.
Pour celui qui est confronté à la rupture, il conviendra d’apporter la démonstration qu’elle n’est pas imposée dans son ampleur par la crise économique, ou que l’auteur a vu dans la crise un effet d’opportunité.