La Cour de cassation rappelle, dans une décision en date du 26 janvier 2026, une limite majeure aux demandes par trop « offensives » en concurrence déloyale : même en présence de fautes caractérisées, le juge ne peut pas interdire de manière générale l’activité d’un concurrent, mais seulement les comportements déloyaux ou parasitaires établis. L’impact sur la stratégie contentieuse est direct.

Dans l’affaire concernée, la société Optima Concept, conceptrice d’interfaces permettant de relier des systèmes GPS à des boîtiers de pulvérisation agricoles, avait assigné un ancien partenaire et ses sociétés (2GA et Innov GPS) pour concurrence déloyale. Elle leur reprochait notamment de commercialiser des interfaces non conformes à un arrêté technique du 18 décembre 2008 et d’utiliser des références commerciales créant un risque de confusion avec ses produits. La cour d’appel de Douai avait alors prononcé une interdiction générale de vendre les interfaces concurrentes, ce que la Cour de cassation.

Invoquant des textes et principes aussi fondamentaux que la loi des 2-17 mars 1791, les principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence, la Cour de cassation tranche :

« L’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires ».

Autrement dit, le juge peut interdire la commercialisation de produits non conformes ou trompeurs, mais il ne peut pas évincer purement et simplement un opérateur du marché dès lors qu’il peut, à l’avenir, exercer son activité dans des conditions loyales (produits conformes, absence de confusion, respect de la réglementation). 

La Cour reproche ainsi aux juges du fond de ne pas avoir envisagé la possibilité pour les défendeurs de commercialiser des interfaces conformes à l’arrêté et présentées sans risque de confusion avec celles d’Optima Concept.

Cette approche s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle classique, exigeant de concilier la protection contre la concurrence déloyale et liberté du commerce et de l’industrie. Citons, mais parmi une jurisprudence abondante, un arrêt du 10 septembre 2013, par lequel la Cour de cassation a rappelé que la liberté du commerce ne peut être restreinte que par la sanction d’actes de concurrence déloyale, et non par l’interdiction abstraite d’exercer une activité concurrente (Cass. com., 10 sept. 2013, n° 12‑23.888, publié au Bulletin). Dans cette décision, la Cour refusait de reconnaître une obligation de loyauté de l’ancien associé d’une société, qui lui aurait interdit d’exercer une activité concurrente, en l’absence d’actes déloyaux.

Pour les entreprises victimes de concurrence déloyale, la leçon est  concrète : il ne sert à rien de demander au juge d’« interdire l’activité » du concurrent dans son ensemble. Il faut au contraire identifier précisément les comportements en cause (non‑conformité réglementaire, confusion, détournement de fichiers, dénigrement, etc.) et formuler des demandes proportionnées : interdiction de vendre tel type de produit non conforme, interdiction d’utiliser telles références ou signes distinctifs, obligation de modifier certains supports ou d’informer la clientèle, etc.. Une demande calibrée sur les fautes réelles sera plus crédible et plus efficace qu’une interdiction générale, qui risque d’être cassée et de prolonger inutilement le contentieux.

Pour un dirigeant, le réflexe à adopter est donc le suivant : en cas de concurrence déloyale présumée, documenter les faits, distinguer l’activité licite des dérives déloyales, puis bâtir avec son conseil une stratégie de sanctions ciblées, compatibles avec la liberté du commerce. C’est à cette condition que l’action en concurrence déloyale sera un véritable outil de protection, et non le bras (mal) armé d’un compréhensible ressentiment.