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Une année de contentieux des pratiques commerciales

2 juillet 2013 par

Livre4Titre4Lecture de plage idéale, l’édition 2013 du bilan des décisions judiciaires en matière de pratiques restrictives et transparence tarifaire – toutes dispositions relevant du titre IV du livre IV du Code de commerce – est en ligne.

Ce travail considérable et fort utile, réalisé une fois encore par la faculté de droit de Montpellier, vient d’être publié sur le site de la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales.

Un premier regard purement statistique amène à constater les fortunes diverses des dispositions applicables en matière de pratiques commerciales : aucune décision n’a été rendue en 2012 concernant la revente à perte, mais la rupture brutale des relations commerciales établies a été invoquée dans 249 décisions.

Pour mieux comparer ces chiffres, il faut encore relever que la disposition relative à la facturation (article L.441-3 du code de commerce (ci-après C. com.)) n’a fait l’objet que de 25 décisions. Il s’agit pourtant d’une disposition qui préoccupe fortement les entreprises. Lire la suite »

Diminuer les commandes, en temps de crise, est-ce rompre un contrat ?

30 mars 2013 par

graphLe fait de rompre une relation commerciale sans respecter un préavis tenant compte, notamment, de la durée des relations commerciales, constitue une faute. C’est ce que prévoit, en résumé, l’article L.442-6.I.5° du Code de commerce, désormais bien connu des entreprises. Parmi les difficultés d’interprétation de ce texe (exemples), la question de la prise en compte de la crise économique était devenue incontournable. La Cour de cassation vient d’apporter un sérieux élément de réponse dans un arrêt en date du 12 février 2013.

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L’article L.442-6.I.5° du Code de commerce n’oblige pas à maintenir une relation commerciale. En revanche, il impose d’accorder un préavis avant de rompre celle-ci, même dans le cas d’une rupture partielle des relations commerciales. Ainsi, une simple baisse du niveau des commandes constitue une telle rupture des relations commerciales, qui nécessite un préavis. Bien évidemment, l’absence de préavis ne débouche évidemment pas toujours sur un contentieux, notamment pour des raisons d’opportunité lorsdque la part de l’activité concernée est faible. Il faut aussi noter que l’indemnisation versée est directement liée à la baisse subie, de sorte qu’engager un procès pour une baisse faible serait non seulement peu commercial mais peu « rentable » judiciairement.

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Trop opportune rupture

5 février 2013 par

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La rupture d’une relation commerciale peut être déduite de toutes circonstances qui dénotent une volonté de rompre la relation, même de façon implicite (cf. Aix-en-Provence, 8 février 2007, Dynamique Provençale c. Trois Abeilles).

Cette jurisprudence répondrait aux ruptures déguisées sous des modifications de contrat inacceptables : modification tarifaire, de conditions de livraison, de paiement etc.

Elle ne doit toutefois pas être détournée pour se saisir trop opportunément d’un motif de rupture et soit s’exonérer de toute indemnisation, soit en réclamer une audacieusement.

Ceci se trouve illustré dans une décision de la Cour de cassation en date du 6 novembre 2012 (Trans’meubles 83 c Castorama)1 : la société Trans’meubles 83, transporteur, avait adressé à Castorama une proposition de modification de ses prestations et tarifs. La société Castorama a refusé cette modification, et a notifié la rupture du contrat. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que, la modification étant proposée à effet immédiat, Castorama était en droit de craindre que le service ne soit plus assuré dans des conditions satisfaisantes, et de rompre immédiatement la relation. Lire la suite »

  1. commentée par le Pr Nicolas Mathey, Rupture partielle de relations commerciales et modification du contrat, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 1, 3 Janvier 2013, 1004 []

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Attention la marge

5 février 2013 par

dechirerUn contrat peut toujours être rompu, sous deux réserves : l’abus et l’absence de préavis. L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 janvier 2013 (Paris, 16 janvier 2003, Matis c. Cubed, n°11/09594) mérite d’être relevée à deux titres : les circonstances de la rupture, et son indemnisation.

Les circonstances de la rupture

Ce ne sont pas les motifs de la rupture qui suscitent le plus l’intérêt : le fournisseur invoquait des engagements d’achat non respectés, ce qui n’était apparemment pas démontré, et une disposition contractuelle sur le changement d’actionnaire, en oubliant semble-t-il qu’elle n’était applicable qu’en cas de changement d’actionnaire… chez l’autre partie.

Il est plus remarquable de noter que le fournisseur, la société Matis, a tenté de revenir à une voie négociée. En effet, après que la société Cubed lui a fait valoir sa demande de réparation, la société Matis lui a proposé de revenir sur la rupture du contrat. La société Cubed a refusé cette proposition, prenant acte de la rupture. A lire certaines décisions, il aurait pu être reproché à ce distributeur de ne pas avoir tenu compte de cette proposition. Il n’en est rien ici.

En d’autres occasions, une partie adverse aurait pu tenter (sans grand succès probablement) d’imputer à la victime la responsabilité de la rupture, comme dans les affaires évoquées sous cet autre billet.
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13 à la douzaine : panorama de rentrée de la rupture brutale de relations commerciales

18 octobre 2012 par

Préjudice moral lié à l’attachement qu’une agricultrice porte à ses vaches, responsabilité de l’auteur d’une rupture lui-même privé de commandes, effet de la notification du recours à un appel d’offres, loi de police : si la rentrée judiciaire est bien sûr l’occasion de rendre les arrêts retenus le temps des vacances, les décisions de ce mois de septembre et du début du mois d’octobre se révèlent spécialement riches.

Une consultation, même non-exhaustive, de l’actualité judiciaire de la rupture brutale de contrats renvoie ainsi  à plus de 40 décisions, pour les seules Cours d’appel et Cour de cassation.

Parmi ces décisions, une douzaine (plus une, comme il se doit) offre un panorama presque complet de la matière, depuis son champ d’application jusqu’au calcul du préjudice, en passant par les modalités de rupture et les règles de compétence internationale.

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La rupture de contrats en (presque) 3 clics

14 juin 2012 par

Une relation commerciale, qu’elle soit formalisée ou non dans un contrat, ne peut être rompue que sous réserve d’accorder à son partenaire un préavis, qui tient notamment compte de la durée des relations. Voilà le strict nécessaire à connaître avant de rompre une relation avec un partenaire, ou au moment où l’on subit une telle rupture.

Et, pour entrer à peine plus dans les détails, voici en (un peu plus de) trois clics les principes essentiels en la matière.

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Rupture brutale de relation commerciale : réparation… et prévention du dommage

24 octobre 2011 par

Un tiers à la relation peut invoquer la rupture brutale dont il est victime par ricochet.

Qui peut invoquer la brutalité de la rupture d’une relation commerciale ? Le champ d’application de l’article L.442-6.I.5° du Code de commerce ne cessait de s’étendre, depuis son objet initialement prévu – les relations industrie-commerce -jusqu’à cette dernière application, aux sociétés d’assurance mutuelle au sujet desquelles le code des assurances dit pourtant clairement qu’elles ont « objet non commercial ».

Par un arrêt en date du 6 septembre 2011, la Cour de cassation a procédé à un nouvel élargissement, certes logique au regard des principes régissant la responsabilité délictuelle, mais inédit.

Une société française (Lesaffre) avait ainsi rompu ses relations commerciales de vingt-cinq ans avec une autre société française (Denis Frères) et sa filiale en Thaïlande (CCS), qui distribuait ses produits. La société Lesaffre s’est trouvée assignée à la fois par la société Denis Frères et par sa filiale. Lire la suite »

Publication | L’indemnisation de la rupture brutale de relations commerciales établies

16 septembre 2011 par

La Semaine Juridique publie cette semaine cet article, relatif à l’indemnisation de la rupture brutale de relations commerciales établies, ma dernière publication Bersay.

Vous y trouverez quelques brefs développements sur la nature des préjudices indemnisés, la marge retenue par les tribunaux et enfin, la prise en compte ou non des mauvaises circonstances économiques… que vous pourrez approfondir avec les autres billets consacrés à la rupture brutale dont celui-ci, précisément relatif à l’indemnisation. Lire la suite »

L’appel d’offres était une rupture

29 avril 2011 par

En considérant que :

« ce n’est qu’au terme final de l’appel d’offres que le GIE a clairement manifesté son intention de rompre les relations; que le préavis doit démarrer à cette date; qu’en conséquence la société Transfer n’a bénéficié d’aucun préavis »

… la Cour d’appel de Paris a délivré, dans une décision du 24 mars 20111, un attendu surprenant qui fournit l’occasion d’un bref retour sur le cas particulier de rupture des relations commerciales qu’est l’appel d’offres. Lire la suite »

  1. Paris, 24 mars 2011, GIE Accorequip, SA Accor c. SA Transfer et Ministre de l’Economie et des Finances et de l’Industrie []

Comment évaluer le préjudice résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale ? Quelques précisions

8 mars 2011 par

Toute rupture d’une relation commerciale établie doit faire l’objet d’un préavis, sauf dans les cas de force majeure, ou d’inexécution contractuelle de la part du partenaire commerciale. A défaut, la rupture constitue une rupture brutale et son auteur doit en indemniser la victime.

Les principes gouvernant l’indemnisation sont bien établis. Lire la suite »

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