Le Conseil d’Etat éclaircit le droit à l’oubli

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Qu’ont en commun un ancien dirigeant de l’Eglise de Scientologie, un député-maire regrettant qu’Hitler n’ait pas tué assez de Roms et un pédocriminel condamné ? Ils veulent se faire oublier. Certains y parviennent. Voici comment.

Qui songerait à découvrir une telle variété de parcours personnels dans l’austère littérature de la plus haute juridiction administrative ? C’est l’apanage du droit au déréférencement qui, par nature, porte le plus souvent sur les évènements d’une vie que l’on souhaiterait faire oublier. Certains cas peuvent paraître scandaleux et pourtant, le droit à l’oubli a surgi de la préoccupation d’une société dans laquelle toute information personnelle est accessible par tous, et de partout. Il reste néanmoins que l’information du public est parfois d’un intérêt suffisamment légitime pour prévaloir sur ce droit à l’oubli.

Dans une volonté manifeste d’offrir un guide d’interprétation tant à la CNIL qu’aux justiciables, le Conseil d’Etat a rendu il y a une semaine pas moins de 13 arrêts dans la même journée sur le droit au déréférencement.

Si certains arrêts, du 6 décembre 2019, viennent constater des non-lieux à statuer, les liens visés ayant été déréférencés en cours de procédure, d’autres apportent des éclairages méthodologiques précieux.

Le Conseil d’Etat détaille lui-même le cadre donné, et nous reprendrons ici et intégralement son communiqué, pour éviter toute paraphrase inutile.

Après avoir donc posé les principes, il sera temps d’examiner leur application dans les situations concrètes et variées évoquées en début de billet.

Les principes d’application du droit au déréférencement (communiqué du Conseil d’Etat)

Les grands principes de ce cadre sont :

  • Le juge se prononce en tenant compte des circonstances et du droit applicable à la date à laquelle il statue.
  • Le déréférencement d’un lien associant au nom d’un particulier une page web contenant des données personnelles le concernant est un droit.
  • Le droit à l’oubli n’est pas absolu. Une balance doit être effectuée entre le droit à la vie privée du demandeur et le droit à l’information du public.
  • L’arbitrage entre ces deux libertés fondamentales dépend de la nature des données personnelles.

Trois catégories de données personnelles sont concernées :

  • des données dites sensibles (données les plus intrusives dans la vie d’une personne comme celles concernant sa santé, sa vie sexuelle, ses opinions politiques, ses convictions religieuses …),
  • des données pénales (relatives à une procédure judiciaire ou à une condamnation pénale),
  • et des données touchant à la vie privée sans être sensibles.

La protection dont bénéficient les deux premières catégories est la plus élevée : il ne peut être légalement refusé de faire droit à une demande de déréférencement que si l’accès aux données sensibles ou pénales à partir d’une recherche portant sur le nom du demandeur est strictement nécessaire à l’information du public. Pour la troisième catégorie, il suffit qu’il existe un intérêt prépondérant du public à accéder à l’information en cause.

Les différents paramètres à prendre en compte, au-delà des caractéristiques des données personnelles en cause, sont le rôle social du demandeur (sa notoriété, son rôle dans la vie publique et sa fonction dans la société) et les conditions dans lesquelles les données ont été rendues publiques (par exemple, si l’intéressé a de lui-même rendu ces informations publiques) et restent par ailleurs accessibles.

Source : communiqué du Conseil d’Etat

Les applications concrètes.

Les décisions ayant constaté un non-lieu à statuer témoignent de cas dans lesquels la CNIL a refusé d’ordonner le déréférencement, ce qui reste instructif. Mais l’on se bornera à examiner les décisions dans lequelles le Conseil d’Etat a pu préciser son appréciation.

Ainsi, le Conseil d’Etat fait droit aux demandes présentées par :

  • un ancien dirigeant de l’Eglise de Scientologie : cette qualité est est une donnée sensible dans la mesure où elle porte sur les convictions religieuses de la personne. Le Conseil d’Etat accède à sa demande déréférencement de liens pointant vers des articles portant sur une affaire judiciaire dans la mesure où l’homme a quitté ses fonctions depuis plus de dix ans, qu’il n’est plus en lien avec l’organisation, que cette affaire s’est conclue par un non-lieu et que les internautes pourront toujours accéder à l’article, sans utiliser le nom de cette personne comme mot-clé;
  • un ancien (?) délinquant sexuel sur mineurs : sujet plus sensible, le Conseil d’Etat fait droit à la demande d’un ancien animateur scolaire ayant été condamné pour des attouchements sexuels sur mineurs à une peine de 7 ans de prison, assorti d’un suivi socio-judiciaire toujours en cours et d’une interdiction d’exercer une activité impliquant un contact avec les enfants. On pourrait discuter de la pertinence de cette solution, alors que l’actualité démontre que de nombreuses affaires ont pu être révélées précisément parce que les victimes ont découvert, via Internet, que leurs agresseurs restaient en contact avec des enfants. Toutefois, le Conseil d’Etat juge que le maintien des liens ne pouvait pas, contrairement à l’appréciation de la CNIL, être considéré comme « strictement nécessaire à l’information du public au motif que les chroniques judiciaires permettent d’exercer un droit de regard sur le fonctionnement de la justice pénale« . Il relève que l’accès aux condamnations pénales d’un individu n’est normalement possible que dans des conditions restrictives, que les faits sont anciens (entre 11 et 16 ans), que les articles de presse ont des conséquences graves sur la réinsertion de la personne (qui avançaient avoir perdu deux emplois pour cette raison) et que les pages web resteront accessibles par l’utilisation d’autres mots-clés. ;
  • le détenteur d’un brevet : changement radical de domaine. Il s’agit là uniquement d’une personne qui souhaitait que soient déréférencés deux liens menant à des pages relatives à un brevet déposé en 2006 à l’OMPI, qui mentionnaient son adresse personnelle. Le Conseil d’Etat relève d’abord la nature de ces données à caractère personnel puis le fait que cette personne ne bénéficie plus du monopole d’exploitation du brevet depuis 2010, qu’il n’en a déposé aucun autre, qu’il ne joue aucun rôle dans la communauté scientifique, de sorte que la nécessité dans laquelle pourraient se trouver des chercheurs de contacter cette personne n’existe plus. En outre, et une fois encore, ces pages peuvent être atteintes par d’autres moyens que par l’usage de son nom comme mot-clé;

En revanche, le Conseil d’Etat rejette les demandes de déréférencement suivantes :

  • d’un médecin généraliste, souhaitant que n’apparaisse plus la page Yelp, relative à son activité professionnelle, précisant ses coordonnées et permettant aux internautes de rédiger des commentaires. Le Conseil d’Etat juge qu’il existait en l’état un intérêt prépondérant du public à avoir accès à ces informations. Accessoirement, le Conseil d’Etat souligne qu’aucun commentaire n’était plus visible sur la page, alors que la requérante évoquait des commentaires négatifs. La décision aurait-elle été différente si ces commentaires avaient été maintenus ?
  • des liens renvoyant vers la condamnation d’un député-maire pour apologie de crimes de guerre ou contre l’humanité. Le Conseil d’État juge que, compte tenu du contenu de ces informations et du rôle politique actuel du député-maire, le maintien des liens concernés était strictement nécessaire à l’information du public – d’autant plus que ces liens, actualisés, mentionnent le fait que la Cour de cassation a depuis annulé l’arrêt d’appel, entraînant la relaxe du requérant. En outre, le « réaménagement » des résultats effectué par Google a permis que le premier résultat apparaissant désormais renvoie vers un lien précisant sa situation judiciaire exacte, relaxe comprise;
  • présenté par une comédienne condamnée pour violences conjugales. Le Conseil d’Etat refuse de faire droit à la demande de déréférencement, s’agissant de faits récents, et de deux liens menant à une interview que la requérante a choisi elle-même de donner au sujet de sa condamnation à un site pour lequel elle ne demande d’ailleurs même pas le déréférencement. Le Conseil d’Etat relève en outre la notoriété de ladite comédienne et le fait qu’elle joue l’un des rôles principaux d’une série encore programmée, de sorte que le référencement de ces liens reste « strictement nécessaire à l’information du public« .

Enfin, il est intéressant de relever dans deux cas le traitement différencié de demandes émanant d’une même personne, signe que la qualité de la personne n’est bien sûr pas un élément suffisant.

  • Dans le cas de l’auteur d’un roman contenant des informations personnelles, dont son orientation sexuelle, le Conseil d’Etat a approuvé partiellement sa demande de déréférencement pour certaines pages uniquement, compte tenu des données concernées. Originalité : celui-ci demandait que soient déréférencés des pages accessibles à partir de photographies apparaissant dans l’onglet « images » de Google. Le Conseil d’Etat juge qu’il est dans l’intérêt du public de pouvoir accéder aux recensions de livres, quand bien même le roman concerné est ancien et n’est plus édité, et bien qu’il contienne des données à caractère personnel concernant l’auteur. En revanche, il fait droit au déréférencement de liens vers les pages qui mentionnaient son orientation sexuelle, bien que cette information ait été rendue publique par l’auteur dans son roman. Il considère que le fait que le requérant n’exerce plus d’activité littéraire, que le roman ne soit plus édité et que l’on puisse toujours accéder à l’information sans entrer son nom comme mot-clé justifie que ces pages soient déréférencées.
  • Dans le cas d’une personnalité, proche d’un chef d’Etat soupçonnée de bénéficier d’une impunité en raison de cette proximité, le Conseil d’Etat a, là encore, distingué selon les demandes. Dans un cas, celle-ci visait des articles mentionnant le fait que l’on ait retrouvé dans son jardin une statue volée et laissant entendre que sa proximité avec ledit chef d’Etat lui aurait évité d’être inquiétée. Dans l’autre cas, on pourrait évoquer une proximité renforcée puisque les articles concernés évoquaient l’existence d’une vidéo intime et mentionnaient une relation extraconjugale entre eux. Dans le premier cas, relatif aux pérégrinations de la statue volée, bien que les faits soient anciens (16 ans), le fait qu’un ancien président de la République soit concerné et que la requérante continue de jouer un rôle dans la vie économique et sociale du pays justifie que les liens restent référencés. Dans le second cas, la nature même des informations concernées, touchant à l’intimité de la requérante et provenant de rumeurs justifient le déréférencement, bien que cette personne ait un rôle important sans son pays.

Il est important de rappeler qu’il ne s’agit ici que de déréférencement. Il ne s’agit donc pas de supprimer les pages concernées ou même l’information litigieuse en leur sein. Il s’agit uniquement de faire obstacle au référencement à partir de la saisie du nom de la personne concernée. De fait, le Conseil d’Etat prend soin chaque fois de rappeler que les informations restent accessibles par d’autres mots-clés.


Vous pouvez retrouver ci-dessous le guide réalisé en décembre 2018, en attendant une prochaine réactualisation : Comment protéger sa e-réputation. Les outils juridiques du droit au déréférencement (« droit à l’oubli »), par Erwan Le Morhedec

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