Rupture brutale

Vous êtes ici : BeLeM Avocats > Le blog > Rupture brutale

Rupture brutale : succession sans cession

25 janvier 2022 par

La rupture brutale de relations commerciales établies montre une fois de plus sa singularité. Il ressort en effet d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 janvier 2022 (Acquaculture Partners c. Acquacultur Fischtecnihk) qu’une relation commerciale commencée avec une personne morale peut être poursuivie avec une autre, sans même qu’il y ait eu cession de fonds de commerce ou cession d’actifs, pourvu que l’intention de poursuivre une même relation commerciale puisse être caractérisée. Cet arrêt démontre les conséquences qu’il convient de tirer de la mention de « relations commerciales » et non de « relations contractuelles » ou de « contrats commerciaux« . C’est bien une simple relation, sans grand égard pour sa réalité juridique, qui est prise en compte.

La Cour d’appel de Paris relève que des échanges entre les parties témoignaient de la volonté de perpétuer avec une nouvelle entité la relation commencée avec une autre :

Lire la suite »

tags:

aucun commentaire

Brèves de relations commerciales

5 juillet 2021 par

Rupture : le champagne était de trop.

Et à vrai dire, le séjour à l’Île Maurice également.

La société Carrefour Marchandises International (Carrefour) a mis un terme immédiat aux relations commerciales qui l’unissaient avec une société spécialisée dans l’édition d’ouvrages, ainsi que la conception de livres coffrets et de calendriers. Elle a également annoncé à son partenaire son refus de prendre livraison de plusieurs commandes passées, décisions suffisamment conséquentes pour avoir justifié une condamnation de Carrefour à plus de 500.000€ en première instance.

Carrefour a en effet constaté que son président avait offert des cadeaux et voyages dont une mallette, un voyage à l’île Maurice tous frais payés… et une caisse de champagne, en échange du référencement de ses produits.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 5 mai 2021, juge que ces faits caractérisaient des procédés déloyaux, outre la violation de la charte éthique de Carrefour dont son partenaire avait connaissance. Dans ces conditions, l’article L.442-1 II du Code de commerce réservant la possibilité de rompre une relation commerciale sans préavis en cas d’inexécution du partenaire, la Cour juge fondée la rupture sans préavis.

Elle juge également fondé le refus de prendre livraison des commandes déjà passées, considérant que ces faits constituent une fraude et des manœuvres dolosives qui ont affecté le consentement de Carrefour.

Photo by JESHOOTS.COM on Unsplash

Changer de contractant n’est pas une modification substantielle de la relation commerciale.

C’est la solution contre-intuitive qu’a énoncé la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 31 mars 2021. L’affaire illustre bien la spécificité du domaine des ruptures brutales de relations commerciales établies.

En l’espèce, une société de fabrication d’emballages en verre, Verralia (ex Saint Gobain Emballages) distribuait ses produits par l’intermédiaire de trois sociétés coopératives agricoles, qui ont décidé de se regrouper au sein d’une même entité pour leurs achats.

Verralia a fait connaître son opposition à cette opération et, donc, son refus de cesser la facturation aux trois sociétés. En conséquence, les trois sociétés ont informé Verralia de l’arrêt de leurs relations, avec un préavis très bref, d’un mois. Verralia a assigné ces sociétés au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, considérant qu’elles lui avaient opposé une modification substantielle de la relation commerciale.

Rappelons qu’en effet une rupture peut être partielle ou totale, ou résulter encore de la modification substantielle de la relation, que ce soit de nature tarifaire (par exe, augmentation conséquente des prix) ou non tarifaire (par exe, changement important des conditions de paiement).

La solution est discutable compte tenu des conséquences possibles d’un regroupement à l’achat, mais le fait est que la Cour de cassation a estimé que le changement d’identité de cocontractant ne caractérisait pas suffisamment la modification de la relation commerciale. Il faut rappeler que la matière concerne la rupture de relations commerciales, notion dégagée délibérément pour la distinguer des relations contractuelles. La Cour de cassation a d’ailleurs déjà eu à juger qu’une relation commerciale pouvait commencer avec une personne, morale ou physique, et se poursuivre avec une autre.

Photo by Mike on Unsplash

Lire la suite »

Brèves | Concurrence déloyale, rupture brutale, force majeure. Et Covid.

19 mars 2021 par

La force majeure n’est pas celle que vous croyez.

Tout évènement extérieur, irrésistible et imprévisible ne constitue pas un cas de force majeure légale. Encore faut-il, aux termes du nouvel article 1218 du Code civil, qu’il « rende impossible l’exécution de son obligation par son débiteur« .

Et voilà la source de la désillusion pour ce couple qui avait réservé un séjour pour une cure thermale. Le mari ayant dû être hospitalisé en urgence après la première semaine, le couple avait invoqué la force majeure pour obtenir le remboursement de la période restante, puisqu’il n’avait pu bénéficier de la prestation.

Dans un arrêt du 20 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui leur avait donné raison en relevant que les époux « avaient exécuté leur obligation en s’acquittant du prix du séjour, et qu’ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers ». En l’occurrence, la société n’avait pas été empêchée d’exécuter son obligation (mettre à disposition l’hébergement), ni le couple d’exécuter la sienne en versant la somme convenue.

Il en serait probablement différemment si le cocontractant lui-même était dans l’impossibilité d’exécuter son obligation du fait du cas de force majeure frappant l’autre partie.

Concurrence déloyale d’un vendeur par une place de marché

Une plateforme internet spécialisée dans la vente de vêtements, Yoox.com, permet la mise en relation d’un acheteur avec les sites de vente. Elle est pour sa part rémunérée en fonction des clics des acheteurs vers les sites marchands.

Or, la société Bonpoint a constaté que l’utilisation de sa marque renvoyait à un site sur lesquels ses produits étaient très majoritairement indiqués comme indisponibles, l’internaute étant alors invité à acheter des produits « similaires » sans qu’il soit précisé qu’ils n’étaient pas de marque Bonpoint.

Dans un (autre) arrêt du 20 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a jugé ce comportement déloyal, la plateforme utilisant la notoriété de la marque Bonpoint pour tenter de générer du trafic et ainsi s’assurer une rémunération.

Si la Cour n’a pas jugé indispensable de le faire, elle aurait pu qualifier cette pratique de parasitisme, celui-ci consistant à se placer dans le sillage d’une autre entreprise pour bénéficier de sa renommée et de ses efforts.

Lire la suite »

Brèves | Rupture brutale, agence commerciale, Covid et force majeure

1 mars 2021 par

Le pouvoir de négocier les prix n’est pas requis pour la qualification d’agent commercial. 

Il était traditionnellement admis que, l’agent commercial étant celui qui négocie et éventuellement conclue des contrats (article L134-1 du code de commerce), celui qui n’avait pas le pouvoir de négocier les prix ne pouvait être qualifié d’agent commerciaL

La Cour de cassation a opéré un revirement explicite de jurisprudence dans un arrêt du 2 décembre 2020 (arrêt), par lequel, tirant les conséquences d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, elle reconnaît la qualification d’agent commercial au mandataire qui négocie « quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services. »

Une telle définition a des conséquences considérables : le statut d’agent commercial comporte notamment des dispositions spécifiques concernant les  préavis de rupture de la relation et prévoit des indemnités de fin de contrat, appliquées de façon .

Lire la suite »

Coronavirus : comment suspendre, renégocier, ou rompre ses contrats en période de crise.

22 avril 2020 par

La crise sanitaire actuelle met à rude épreuve notre économie. De  « la pire récession depuis 1945 » au « plongeon historique du PIB », les superlatifs se disputent les Unes. Chacun en perçoit déjà l’impact, en redoute les effets prolongés, et cherche les moyens de s’adapter. Mais cette agilité espérée peut se heurter à la rigidité des obligations contractuelles. Or, dans certains cas, il en va de la viabilité même de l’entreprise.

Que faire lorsque l’on s’est engagé à acheter ou à livrer une quantité donnée de marchandise ? Lorsque l’on doit verser une redevance minimum pour l’usage d’une marque, adossée à un business plan élaboré lors de la conclusion du contrat ? Lorsqu’une commande ne peut plus être exécutée, parce que les salariés sont empêchés de venir travailler ou qu’un sous-traitant est dans l’incapacité de vous apporter sa contribution ?

Lire la suite »

Il s’en est fallu de peu.

5 février 2020 par

A un jour près. Un jour du mois d’octobre, un confrère et son client ont vraisemblablement célébré leur victoire devant la Cour d’appel de Paris sans savoir encore que, la veille même, la Cour de cassation venait de ruiner leur position. Ce confrère avait-il prévu un honoraire de résultat, et celui-ci se bornait-il aux instances qu’il pouvait suivre lui-même ? Nous l’ignorons mais gageons que cela pourrait donner lieu aussi à une décision intéressante.

En l’occurrence, la question posée était surtout celle de la fin d’une relation de gérance-mandat et de l’application, ou non, de l’article L.442-6 I.5° du Code de commerce (aujourd’hui L.442-1 II) qui sanctionne le fait de rompre une relation commerciale établie sans respecter un préavis suffisant tenant compte notamment de la durée de relation. Celui-ci doit-il trouver à s’appliquer, ou cède-t-il le pas devant l’article L.146-4 du Code de commerce, portant sur la fin du contrat de mandat-gérance ?

Le 3 octobre 2019, la Cour d’appel de Paris a jugé que, specialia generalibus derogant, seul l’article L.146-4 du Code de commerce devait trouver à s’appliquer. La malheureuse.

Lire la suite »

tags:

aucun commentaire

Rupture de relation commerciale : non, la durée du préavis n’est pas plafonnée.

6 mai 2019 par

L’article L.442-6.I.5° du Code de commerce a vécu et, formellement, l’avocat plaidant se réjouira, après avoir connu « l’article 36 5 », de retrouver la sobriété d’un « article L.442-1 II » du Code de commerce. Mais la renumérotation, issue d’une ordonnance en date du 24 avril 2019 s’accompagne surtout d’une refonte affectant directement l’objet même de cette disposition : la prévision d’un délai de préavis.

La première modification est simple : le doublement de la durée du préavis dans le cas d’une relation sous marque de distributeur est supprimé. Ceci visait à assurer une durée plus longue pour se reconvertir au fournisseur qui n’avait pu positionner sa propre marque. Certes, cette disposition était plus souvent invoquée à tort qu’elle n’était appliquée quand elle le devrait, mais sa suppression est discutable, dans l’esprit de la loi. Il n’est toutefois pas exclu que les tribunaux prennent d’eux-mêmes en compte cette circonstance, de la même façon que le critère de l’importance de la relation non prévu dans la loi s’est rapidement imposé jurisprudentiellement.

Lire la suite »

tags:

aucun commentaire

Précarité et continuité : avanies d’une relation commerciale

14 septembre 2017 par

La rupture de relations commerciales sans un préavis suffisant emporte un droit à indemnisation… si les relations sont établies. La notion d’établissement a longtemps été d’un apport assez théorique, jusqu’à ce que les illustrations d’un défaut de caractère établi s’additionnent. De façon quelque peu cousine, la question se pose aussi de la continuité de la relation. Depuis quand peut-elle être considérée comme établie ? A quand remonte-t-elle ?

Les deux arrêts suivants apportent des éclairages utiles.

Dans un arrêt en date du 21 juin 2017, la Cour de cassation a donné une pleine application aux dispositions contractuelles d’un contrat de franchise prévoyant une période d’essai (ou probatoire). En l’occurrence, les parties avaient conclu un contrat d’une durée de cinq ans. Ce contrat prévoyait aussi une période probatoire d’une durée de deux années, durant laquelle chacune des deux parties pouvait mettre un terme à cette collaboration avec un préavis de trois mois, sans avoir à en justifier et sans indemnité d’aucune sorte. Lire la suite »

tags: , ,

aucun commentaire

La rupture de relations commerciales par une association

8 mars 2017 par

Après une longue période d’extension durant laquelle l’on découvrait sans cesse de nouveaux champs d’épanouissement de la disposition relative à la rupture brutale de relations commerciales établies – qui impose de prévoir un préavis avant de rompre une telle relation – les juridictions et au premier rang d’entre elles, comme il se doit, la première d’entre elles, ont entrepris de poser les limites au-delà desquelles les bornes seraient franchies.

Au cas présent, dans un arrêt en date du 25 janvier 2017, la Cour de cassation a rappelé les conditions d’applicabilité aux associations – et spécialement le caractère commercial de la relation. Dans la deuxième espèce, qui donné lieu à un arrêt rendu le 8 février 2017, la question était relative au statut des coopératives. Lire la suite »

tags:

aucun commentaire

Le préavis du plus fort est toujours le meilleur

13 janvier 2016 par

loupetagneauSelon la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales,

« La clause imposant aux pharmaciens de maintenir un certain volume de commandes durant la durée du préavis exécuté en cas de rupture des relations commerciales et prévoyant une clause pénale en cas de non-respect de cette obligation n’apparaît pas déséquilibrée au sens de l’article L442-6-I, 2° du code de commerce, dès lors que la pénalité semble conforme aux bonnes pratiques. »

Cet avis, en date du 15 décembre 2015, qui emprunte quelque peu à la forme du truisme, est notamment intéressant en ce qu’il rappelle l’incitation de la CEPC à introduire des délais de préavis dans les contrats, mais il suscite quelques observations. Lire la suite »