Obtenir la suppression de contenu Google My Business

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« Sans aucune empathie, manque de tact et mets mal à l’aise ! N’est d’aucun secours ni aide ! Je suis très déçu ! Et ne souhaite plus avoir à faire avec lui heureux d’avoir trouvé mieux !!! »

Malgré sa demande, un médecin psychiatre n’a pas pu obtenir la suppression de la fiche Google My Business (ci-après « GMB » ) comportant notamment ce commentaire désobligeant (selon une ordonnance de référé du 16 juillet 2019).

Et pourtant, dans une situation très similaire, un chirurgien dentiste avait obtenu la suppression de la fiche (ordonnance du 6 avril 2018, évoquée dans notre étude relative au déréférencement (droit à l’oubli)).

Les deux cas étaient tout à fait similaires, et l’on imagine bien que la première décision avait inspiré l’action du psychiatre. Dans les deux cas, les praticiens s’étaient opposés au maintien de la fiche (l’un après qu’elle a été créée sans son consentement, l’autre après avoir adhéré gratuitement puis avoir résilié le service).

Dans les deux cas, les praticiens ont constaté l’existence de plusieurs commentaires négatifs sur cette fiche.

Dans les deux cas, ces deux professionnels ont sollicité la suppression de la fiche les concernant, ce que Google a refusé.

A chaque fois, les juridictions ont bien caractérisé le fait qu’il s’agissait de données personnelles, quand bien même les demandeurs étaient visés dans leur activité professionnelle, puisque ces données apparaissaient dès lors que l’on saisit leurs prénom et nom. La législation relative aux données personnelles était donc applicable.

Le président du Tribunal de Grande Instance de Metz a considéré que le consentement de la personne n’est pas requis pour ce traitement de données personnelles, le critère de l’intérêt légitime étant rempli – et caractérisé par l’information du consommateur.

La véritable divergence entre les deux décisions tient à la finalité de telles fiches Google My Business. Le président du Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré que le traitement de données avait pour finalité la prospection commerciale, tandis que celui de Metz a manifestement jugé qu’il s’agissait uniquement d’information.

Ainsi, à Paris, la suppression de la fiche a été ordonnée après qu’il a été constaté que Google adressait des courriels pour inciter le chirurgien dentiste à payer pour des annonces publicitaires. Dans ce cas, le traitement de données personnelles tombe sous le coup de l’article 226-18-1 du Code pénal qui réprime « le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes « .

Le Président du TGI de Metz a estimé que le même élément « ne permet toutefois pas, avec l’évidence requise en référé, de considérer que la publicité adressée démontre la finalité commerciale de la publication de la fiche entreprise« 

Cette décision n’est guère convaincante et cette considération paraît d’ailleurs empreinte d’une certaine naïveté – même en référé – Google n’étant ni un service public, ni un media, tirant un bénéfice économique de l’activité concernée et… adressant une publicité.

Un appel de cette ordonnance, ou une procédure au fond, viendra peut-être dissiper cette divergence.

D’autres considérations de l’ordonnance laissent d’ailleurs perplexe. Ainsi de l’affirmation de principe selon laquelle « l’anonymat permet d’assurer la libre expression sur internet« . Il en est de même de l’argument opposé à la demande de levée de l’anonymat (motivée par la volonté de vérifier que les commentaires émanent bien de clients) puisque le président retient qu' »il n’apparaît pas qu’une action en justice envers les auteurs de commentaires négatifs soit de nature à préserver une image professionnelle du praticien, en particulier d’un médecin psychiatre, lié par le secret professionnel« . Certes, en pratique, le secret professionnel ne serait guère compatible avec une action en justice, mais cela signifie qu’aucun professionnel lié par un secret professionnel ne pourrait jamais s’assurer de la fiabilité des commentaires déposés. En outre, un tel argument serait de nature à s’opposer à toute action en justice menée par l’un quelconque de ces professionnels liés par le secret, ce qui serait aberrant. Il semble que cette décision soit surtout motivée par de simples considérations d’opportunité, au vu de la tonalité des commentaires et de l’existence de commentaires positifs par ailleurs.

9 septembre 2019 |

Commentaires (1)

  • Il est possible d'identifier les auteurs d'avis sur Google. - BeLeM Avocats a dit...

    […] Mon commentaire sur l’ordonnance du président du TGI de Metz en date du 16 juillet 2019 était en effet à peine publié qu’une ordonnance de la présidente du TGI de Paris en date du 11 juillet 2019 était mise en ligne. […]

    Posté le jeudi 12 septembre 2019 à 14 h 36 min Editer

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