Pratiques restrictives

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Partenaires successifs et rupture

11 janvier 2023 par

Comment évaluer la durée d’une relation commerciale, lorsque plusieurs personnes ou entités se sont succédé ? S’agit-il chaque fois d’une nouvelle relation dès lors que la personne change ?

Rappelons, brièvement, que l’article L.442-1 II du Code de commerce implique qu’une relation commerciale ne peut être rompue sans respecter un préavis dont la durée varie notamment en fonction de la durée de la relation. Son évaluation, lorsqu’elle n’est pas évidente, peut ainsi être un enjeu essentiel d’une action en la matière.

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Brèves | Concurrence déloyale, rupture brutale, force majeure. Et Covid.

19 mars 2021 par

La force majeure n’est pas celle que vous croyez.

Tout évènement extérieur, irrésistible et imprévisible ne constitue pas un cas de force majeure légale. Encore faut-il, aux termes du nouvel article 1218 du Code civil, qu’il « rende impossible l’exécution de son obligation par son débiteur« .

Et voilà la source de la désillusion pour ce couple qui avait réservé un séjour pour une cure thermale. Le mari ayant dû être hospitalisé en urgence après la première semaine, le couple avait invoqué la force majeure pour obtenir le remboursement de la période restante, puisqu’il n’avait pu bénéficier de la prestation.

Dans un arrêt du 20 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui leur avait donné raison en relevant que les époux « avaient exécuté leur obligation en s’acquittant du prix du séjour, et qu’ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers ». En l’occurrence, la société n’avait pas été empêchée d’exécuter son obligation (mettre à disposition l’hébergement), ni le couple d’exécuter la sienne en versant la somme convenue.

Il en serait probablement différemment si le cocontractant lui-même était dans l’impossibilité d’exécuter son obligation du fait du cas de force majeure frappant l’autre partie.

Concurrence déloyale d’un vendeur par une place de marché

Une plateforme internet spécialisée dans la vente de vêtements, Yoox.com, permet la mise en relation d’un acheteur avec les sites de vente. Elle est pour sa part rémunérée en fonction des clics des acheteurs vers les sites marchands.

Or, la société Bonpoint a constaté que l’utilisation de sa marque renvoyait à un site sur lesquels ses produits étaient très majoritairement indiqués comme indisponibles, l’internaute étant alors invité à acheter des produits « similaires » sans qu’il soit précisé qu’ils n’étaient pas de marque Bonpoint.

Dans un (autre) arrêt du 20 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a jugé ce comportement déloyal, la plateforme utilisant la notoriété de la marque Bonpoint pour tenter de générer du trafic et ainsi s’assurer une rémunération.

Si la Cour n’a pas jugé indispensable de le faire, elle aurait pu qualifier cette pratique de parasitisme, celui-ci consistant à se placer dans le sillage d’une autre entreprise pour bénéficier de sa renommée et de ses efforts.

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Le contrôle des prix n’a pas (complètement) disparu

6 mars 2017 par

L’auteur de ces lignes se souvient des interrogations stratégiques pressantes des clients de l’époque : se soumettre, contre le droit ou résister, contre le chiffre d’affaires. Ils n’ont pas résisté. Il aura fallu l’intervention du ministre de l’Economie pour rétablir la situation et 8 ans pour connaître l’épilogue de l’affaire : la Cour de cassation vient de se prononcer sur la licéité de certaines clauses du contrat-cadre liant le Galec (les centres Leclerc) avec 46 fournisseurs pour les années 2009 et 2010.

Par un arrêt en date du 1er juillet 2015, la Cour d’appel de Paris avait condamné le Galec à restituer à ces fournisseurs plus de 61 millions d’euros. Elle avait considéré que la ristourne de fin d’année (RFA) prévue dans les conventions annuelles 2009 et 2010 constituait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Lire la suite »

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Le préavis du plus fort est toujours le meilleur

13 janvier 2016 par

loupetagneauSelon la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales,

« La clause imposant aux pharmaciens de maintenir un certain volume de commandes durant la durée du préavis exécuté en cas de rupture des relations commerciales et prévoyant une clause pénale en cas de non-respect de cette obligation n’apparaît pas déséquilibrée au sens de l’article L442-6-I, 2° du code de commerce, dès lors que la pénalité semble conforme aux bonnes pratiques. »

Cet avis, en date du 15 décembre 2015, qui emprunte quelque peu à la forme du truisme, est notamment intéressant en ce qu’il rappelle l’incitation de la CEPC à introduire des délais de préavis dans les contrats, mais il suscite quelques observations. Lire la suite »

Déséquilibre significatif chez « Les Indés »

12 novembre 2014 par

equilibre300La Cour d’appel de Paris vient de rendre, le 29 octobre 2014, l’un de ses tous premiers arrêts notables en matière de déséquilibre significatif1. Rappelons que cette disposition, encore peu utilisée, autorise une immixtion rare dans le contrat alors que celui-ci est censé, en droit français, être la référence indépassable puisqu’il « tient lieu de loi entre les parties » (article 1134 du Code civil).

Les autres hypothèses d’intervention du juge n’ont généralement cours que dans l’hypothèse d’un déséquilibre de rapport de forces entre les parties.

C’est le cas, par excellence, entre le professionnel et le consommateur. En droit commercial, c’est encore le cas lorsque l’un des partenaires dispose d’une puissance de marché particulière.

Or, les dispositions de l’article L.442-6.I.2° du Code de commerce s’appliquent non pas entre déséquilibre entre les parties, mais de « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (cet arrêt vient toutefois nuancer un peu cette position, comme nous le verrons) Lire la suite »

  1. Paris, 29 octobre 2014, n°13/11059, Radio Nova, TSF Jazz, SARL Nova Régie c. GIE Les Indépendants, SASU TF1 Publicité []

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Partenaires particuliers

3 juin 2014 par

partptLors de l’adoption de la loi du 4 août 2008, une disposition a été adoptée, dont le potentiel juridique – et judiciaire – est considérable. Sa portée est pourtant restreinte dans certaines décisions, d’une manière qui ne convainc pas.

A titre de vulgarisation uniquement, retenons que le déséquilibre significatif est  l’équivalent des clauses abusives, entre professionnels.

Plus complètement, cette disposition est la suivante (article L.442-6.I.2° du Code de commerce) :

« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »

Sa portée est considérable car (i) elle permet au juge de s’immiscer largement dans les rapports contractuels et (ii) elle est susceptible de s’appliquer à toutes les relations commerciales, la commercialité de ces relations étant elle-même interprétée largement. Il n’y a pas, en effet, de raisons de définir différemment le champ d’application de cette disposition de celui dévolu à la responsabilité en matière de rupture brutale de relations commerciales établies, qui figure au même article sous le 5°. Lire la suite »

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Relations commerciales : quand le contrat n’engage pas

26 novembre 2013 par

desequilibre

Cet article a été initialement publié au Cercle – Les Echos.

En droit français, le contrat est « la loi des parties ». Il est pourtant de moins en moins la source ultime du droit dans les relations commerciales. La loi vient de plus en plus en renfort de la partie faible, comme l’illustre la procédure ouverte contre Leclerc, pour écarter des clauses trop défavorables et endiguer les pressions indues.

Le Ministre de l’Economie, Pierre Moscovici, vient d’annoncer l’assignation du groupe Leclerc par l’Etat, en raison d’une clause, déjà présente dans son contrat-type en 2012, qui créerait un « déséquilibre significatif » dans les obligations des parties. Cette clause imposerait en effet au fournisseur d’intervenir aux côtés de Leclerc dans le cas où le contrat passé entre les parties serait mis en cause devant les tribunaux, y compris par le Ministre de l’Economie.

Ceci ressemble fort, de la part de ce géant de la distribution, à une nouvelle façon inventive de faire obstacle à l’application de la loi. Lire la suite »

« Clauses abusives » professionnelles : les amendes s’additionnent

8 novembre 2013 par

A false balance is an abomination to the Lord, but a just weight is His delight – Greenwich market2.000.000 €, 1.000.000 €, 600.000 €. Des amendes significatives pour déséquilibres significatifs.

Cette disposition, adoptée il y a cinq ans déjà, porte les germes d’une révolution juridique : l’article L.442-6.I.2° du Code de commerce prévoit qu’un acteur économique – dans quelque secteur d’activité que ce soit – engage sa responsabilité s’il « soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Son application ne progresse toutefois qu’à pas comptés, en raison certainement des réticences des acteurs économiques à s’en prévaloir, par crainte de rétorsions commerciales, ainsi que de la résistance judiciaire bien compréhensible de la grande distribution, première concernée. Lire la suite »

Une année de contentieux des pratiques commerciales

2 juillet 2013 par

Livre4Titre4Lecture de plage idéale, l’édition 2013 du bilan des décisions judiciaires en matière de pratiques restrictives et transparence tarifaire – toutes dispositions relevant du titre IV du livre IV du Code de commerce – est en ligne.

Ce travail considérable et fort utile, réalisé une fois encore par la faculté de droit de Montpellier, vient d’être publié sur le site de la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales.

Un premier regard purement statistique amène à constater les fortunes diverses des dispositions applicables en matière de pratiques commerciales : aucune décision n’a été rendue en 2012 concernant la revente à perte, mais la rupture brutale des relations commerciales établies a été invoquée dans 249 décisions.

Pour mieux comparer ces chiffres, il faut encore relever que la disposition relative à la facturation (article L.441-3 du code de commerce (ci-après C. com.)) n’a fait l’objet que de 25 décisions. Il s’agit pourtant d’une disposition qui préoccupe fortement les entreprises. Lire la suite »

Est-ce la fin de l’interdiction de la revente à perte ?

8 avril 2013 par

caddiesLa Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de rendre une décision qui pourrait bouleverser radicalement l’équilibre – relatif et instable – des relations industrie-commerce, en conduisant à la suppression de l’interdiction de la revente à perte. Des inquiétudes commencent à poindre en France à cet égard et, certains soutiennent « catégoriquement » que la loi française serait contraire au droit communautaire. Ce n’est pas si sûr.

En effet, si l’on interprète strictement l’ordonnance du 7 mars 2013 rendue dans l’affaire Euronics Belgium contre Kamera Express, cette interdiction serait contraire au droit européen. Ceci pourrait entraîner une recomposition du secteur de la distribution sur laquelle les avis des spécialistes de la distribution divergent. Certains mettent en avant une baisse des prix aux consommateurs, d’autres soulignent l’impact probable sur les marges des fournisseurs, peu souhaitable en période de crise. Le secteur étant particulièrement déséquilibré – puisque sept grandes enseignes font face à 36 000 fournisseurs – la pression sur les fournisseurs serait encore accrue. Lire la suite »