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Brèves | Concurrence déloyale, rupture brutale, force majeure. Et Covid.

19 mars 2021 par

La force majeure n’est pas celle que vous croyez.

Tout évènement extérieur, irrésistible et imprévisible ne constitue pas un cas de force majeure légale. Encore faut-il, aux termes du nouvel article 1218 du Code civil, qu’il « rende impossible l’exécution de son obligation par son débiteur« .

Et voilà la source de la désillusion pour ce couple qui avait réservé un séjour pour une cure thermale. Le mari ayant dû être hospitalisé en urgence après la première semaine, le couple avait invoqué la force majeure pour obtenir le remboursement de la période restante, puisqu’il n’avait pu bénéficier de la prestation.

Dans un arrêt du 20 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui leur avait donné raison en relevant que les époux « avaient exécuté leur obligation en s’acquittant du prix du séjour, et qu’ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers ». En l’occurrence, la société n’avait pas été empêchée d’exécuter son obligation (mettre à disposition l’hébergement), ni le couple d’exécuter la sienne en versant la somme convenue.

Il en serait probablement différemment si le cocontractant lui-même était dans l’impossibilité d’exécuter son obligation du fait du cas de force majeure frappant l’autre partie.

Concurrence déloyale d’un vendeur par une place de marché

Une plateforme internet spécialisée dans la vente de vêtements, Yoox.com, permet la mise en relation d’un acheteur avec les sites de vente. Elle est pour sa part rémunérée en fonction des clics des acheteurs vers les sites marchands.

Or, la société Bonpoint a constaté que l’utilisation de sa marque renvoyait à un site sur lesquels ses produits étaient très majoritairement indiqués comme indisponibles, l’internaute étant alors invité à acheter des produits « similaires » sans qu’il soit précisé qu’ils n’étaient pas de marque Bonpoint.

Dans un (autre) arrêt du 20 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a jugé ce comportement déloyal, la plateforme utilisant la notoriété de la marque Bonpoint pour tenter de générer du trafic et ainsi s’assurer une rémunération.

Si la Cour n’a pas jugé indispensable de le faire, elle aurait pu qualifier cette pratique de parasitisme, celui-ci consistant à se placer dans le sillage d’une autre entreprise pour bénéficier de sa renommée et de ses efforts.

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Brèves | Rupture brutale, agence commerciale, Covid et force majeure

1 mars 2021 par

Le pouvoir de négocier les prix n’est pas requis pour la qualification d’agent commercial. 

Il était traditionnellement admis que, l’agent commercial étant celui qui négocie et éventuellement conclue des contrats (article L134-1 du code de commerce), celui qui n’avait pas le pouvoir de négocier les prix ne pouvait être qualifié d’agent commerciaL

La Cour de cassation a opéré un revirement explicite de jurisprudence dans un arrêt du 2 décembre 2020 (arrêt), par lequel, tirant les conséquences d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, elle reconnaît la qualification d’agent commercial au mandataire qui négocie « quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services. »

Une telle définition a des conséquences considérables : le statut d’agent commercial comporte notamment des dispositions spécifiques concernant les  préavis de rupture de la relation et prévoit des indemnités de fin de contrat, appliquées de façon .

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Covid-19 : la force majeure sous tension

8 juin 2020 par

Comme nous l’avions relevé dans notre étude générale, des décisions judiciaires ont d’ores et déjà illustré la prise en compte de l’épidémie de Covid-19 comme cas de force majeure. Pour autant, et à notre connaissance, il n’existait pas encore de décision rendue en matière commerciale.

L’ordonnance rendue le 20 Mai 2020 par le président du Tribunal de commerce de Paris est donc une première, qui met particulièrement en lumière les possibilités concrètes d’adaptation contractuelle de la notion et, par voie de conséquence, la nécessité d’analyser précisément les dispositions contractuelles, quand elles existent.

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Une entreprise qui ne respecte pas les normes se livre – aussi – à une concurrence déloyale

8 juin 2020 par

La soudaine irruption des normes sanitaires, conjuguée à la quête parfois désespérée de débouchés, a conduit certains opérateurs à distribuer masques ou gel hydroalcooliques non conformes. Et la question ne concerne pas que les masques et le gel hydroalcoolique. Il est évident que la norme sanitaire va être utilisé de façon croissante dans les mois et années à venir comme argument marketing, et pas toujours de manière justifiée. Cela pourra concerner des équipements de protection individuelle mais aussi les équipements dans les commerces, les restaurants etc.

Une telle pratique est évidemment préjudiciable à l’acheteur, mais elle l’est aussi au concurrent qui, lui, respecte les normes et doit parfois engager des frais importants à cette fin. Si une entreprise vend des produits en affirmant qu’ils respectent une norme alors que ce n’est pas le cas ou, sans même l’affirmer, en fabriquent sans respecter les normes, il y a plusieurs niveaux de réponse.

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Coronavirus : comment suspendre, renégocier, ou rompre ses contrats en période de crise.

22 avril 2020 par

La crise sanitaire actuelle met à rude épreuve notre économie. De  « la pire récession depuis 1945 » au « plongeon historique du PIB », les superlatifs se disputent les Unes. Chacun en perçoit déjà l’impact, en redoute les effets prolongés, et cherche les moyens de s’adapter. Mais cette agilité espérée peut se heurter à la rigidité des obligations contractuelles. Or, dans certains cas, il en va de la viabilité même de l’entreprise.

Que faire lorsque l’on s’est engagé à acheter ou à livrer une quantité donnée de marchandise ? Lorsque l’on doit verser une redevance minimum pour l’usage d’une marque, adossée à un business plan élaboré lors de la conclusion du contrat ? Lorsqu’une commande ne peut plus être exécutée, parce que les salariés sont empêchés de venir travailler ou qu’un sous-traitant est dans l’incapacité de vous apporter sa contribution ?

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Il s’en est fallu de peu.

5 février 2020 par

A un jour près. Un jour du mois d’octobre, un confrère et son client ont vraisemblablement célébré leur victoire devant la Cour d’appel de Paris sans savoir encore que, la veille même, la Cour de cassation venait de ruiner leur position. Ce confrère avait-il prévu un honoraire de résultat, et celui-ci se bornait-il aux instances qu’il pouvait suivre lui-même ? Nous l’ignorons mais gageons que cela pourrait donner lieu aussi à une décision intéressante.

En l’occurrence, la question posée était surtout celle de la fin d’une relation de gérance-mandat et de l’application, ou non, de l’article L.442-6 I.5° du Code de commerce (aujourd’hui L.442-1 II) qui sanctionne le fait de rompre une relation commerciale établie sans respecter un préavis suffisant tenant compte notamment de la durée de relation. Celui-ci doit-il trouver à s’appliquer, ou cède-t-il le pas devant l’article L.146-4 du Code de commerce, portant sur la fin du contrat de mandat-gérance ?

Le 3 octobre 2019, la Cour d’appel de Paris a jugé que, specialia generalibus derogant, seul l’article L.146-4 du Code de commerce devait trouver à s’appliquer. La malheureuse.

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Concurrence et dénigrement : quand les pizzas s’embrouillent

3 février 2020 par

« Domino’s Pizza est mon concurrent, je ne respecte pas leurs méthodes qui consistent à marketer la fraude, dont finalement vous vous faites complices et dont vous faites l’apologie« .

Speed Rabbit contre Domino’s Pizzas, ce n’est pas seulement sur le bitume entre vos pare-chocs, c’est aussi un affrontement devant les tribunaux, où le président de Speed Rabbit (ci-après Rabbit), franchise en méforme, fort remonté contre Domino’s Pizzas (ci-après Domino), accuse cette dernière chaîne de mettre en œuvre des pratiques commerciales déloyales assurant la primauté de son réseau de franchise.

Les faits vous sont aimablement rapportés par la revue Dalloz, à laquelle vous pourrez vous reporter pour un exposé plus complet. Contentons-nous de retenir que le président Rabbit impute notamment à Domino le fait de consentir des délais de paiement inhabituellement longs à ses franchisés, qui s’apparenteraient à des prêts – en violation de la règlementation financière – et favoriseraient ainsi indûment le développement de la franchise Domino au préjudice de Rabbit… et de garder notre attention pour les solutions apportées.

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Le Conseil d’Etat éclaircit le droit à l’oubli

13 décembre 2019 par

Qu’ont en commun un ancien dirigeant de l’Eglise de Scientologie, un député-maire regrettant qu’Hitler n’ait pas tué assez de Roms et un pédocriminel condamné ? Ils veulent se faire oublier. Certains y parviennent. Voici comment.

Qui songerait à découvrir une telle variété de parcours personnels dans l’austère littérature de la plus haute juridiction administrative ? C’est l’apanage du droit au déréférencement qui, par nature, porte le plus souvent sur les évènements d’une vie que l’on souhaiterait faire oublier. Certains cas peuvent paraître scandaleux et pourtant, le droit à l’oubli a surgi de la préoccupation d’une société dans laquelle toute information personnelle est accessible par tous, et de partout. Il reste néanmoins que l’information du public est parfois d’un intérêt suffisamment légitime pour prévaloir sur ce droit à l’oubli.

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