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Le « client-mystère » doit être loyal

21 décembre 2021 par

Il est une pratique aussi ordinaire que fréquemment débattue devant les tribunaux, pour rapporter la preuve d’un comportement commercial critiqué : celle du « client-mystère » . Une personne se présente, fait l’acquisition d’un produit, rapporte les pièces et, éventuellement, fait quelques déclarations à un huissier qui rapporte les opérations.

La Cour de cassation vient de rappeler, dans deux arrêts en date du 10 novembre 2021 (Union des Opticiens c. IMD Optic et Union des Opticiens c. Nagabo), les limites de l’exercice. En l’espèce, l’Union des Opticiens voulait établir la preuve de pratiques consistant à augmenter le prix des verres et à minorer le prix des montures, afin d’obtenir une meilleure prise en charge par les mutuelles. A cette fin, elles ont demandé à une entreprise spécialisée d’envoyer de faux clients, rémunérés pour cela, munis d’ordonnances fictives, chargés d’acheter des paires de lunettes et de constater les pratiques critiquées.

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Lingerie fine, parasitisme et servilité

24 novembre 2021 par

« Le fait de s’inspirer, voire de copier, un produit concurrent non protégé par des droits de propriété intellectuelle n’est pas, en soi, illicite et ne le devient qu’en cas de recherche d’une confusion sur l’origine des produits. »

Il était peut-être bon de rappeler ce principe, doit prévaloir dans un régime de liberté du commerce et de l’industrie : il est licite de copier le produit d’un concurrent. Il ne suffit donc pas d’alléguer une copie, ou une imitation. C’est ce que rappelle la Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 18 mai 2021, dans une affaire opposant les sociétés Etam Lingerie et Princesse Tam Tam.

Ainsi cette copie ne doit pas constituer un acte de concurrence déloyale ni des faits de parasitisme, l’un et l’autre supposant réunis les conditions suivantes :

  • La reproduction constituera un acte de concurrence déloyale s’il peut être établi un risque de confusion dans l’esprit du public;
  • La reproduction constituera un acte de parasitisme s’il peut être établi que l’imitateur a cherché à bénéficier des investissements, du savoir-faire, des efforts de celui dont il imite le produit.

La Cour d’appel de Paris a pu le préciser encore dans un arrêt en date du 2 juillet 2021, dans une affaire opposant la société H&M à des sociétés R Diffusion et R de Vendôme.

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Brèves de relations commerciales

5 juillet 2021 par

Rupture : le champagne était de trop.

Et à vrai dire, le séjour à l’Île Maurice également.

La société Carrefour Marchandises International (Carrefour) a mis un terme immédiat aux relations commerciales qui l’unissaient avec une société spécialisée dans l’édition d’ouvrages, ainsi que la conception de livres coffrets et de calendriers. Elle a également annoncé à son partenaire son refus de prendre livraison de plusieurs commandes passées, décisions suffisamment conséquentes pour avoir justifié une condamnation de Carrefour à plus de 500.000€ en première instance.

Carrefour a en effet constaté que son président avait offert des cadeaux et voyages dont une mallette, un voyage à l’île Maurice tous frais payés… et une caisse de champagne, en échange du référencement de ses produits.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 5 mai 2021, juge que ces faits caractérisaient des procédés déloyaux, outre la violation de la charte éthique de Carrefour dont son partenaire avait connaissance. Dans ces conditions, l’article L.442-1 II du Code de commerce réservant la possibilité de rompre une relation commerciale sans préavis en cas d’inexécution du partenaire, la Cour juge fondée la rupture sans préavis.

Elle juge également fondé le refus de prendre livraison des commandes déjà passées, considérant que ces faits constituent une fraude et des manœuvres dolosives qui ont affecté le consentement de Carrefour.

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Changer de contractant n’est pas une modification substantielle de la relation commerciale.

C’est la solution contre-intuitive qu’a énoncé la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 31 mars 2021. L’affaire illustre bien la spécificité du domaine des ruptures brutales de relations commerciales établies.

En l’espèce, une société de fabrication d’emballages en verre, Verralia (ex Saint Gobain Emballages) distribuait ses produits par l’intermédiaire de trois sociétés coopératives agricoles, qui ont décidé de se regrouper au sein d’une même entité pour leurs achats.

Verralia a fait connaître son opposition à cette opération et, donc, son refus de cesser la facturation aux trois sociétés. En conséquence, les trois sociétés ont informé Verralia de l’arrêt de leurs relations, avec un préavis très bref, d’un mois. Verralia a assigné ces sociétés au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, considérant qu’elles lui avaient opposé une modification substantielle de la relation commerciale.

Rappelons qu’en effet une rupture peut être partielle ou totale, ou résulter encore de la modification substantielle de la relation, que ce soit de nature tarifaire (par exe, augmentation conséquente des prix) ou non tarifaire (par exe, changement important des conditions de paiement).

La solution est discutable compte tenu des conséquences possibles d’un regroupement à l’achat, mais le fait est que la Cour de cassation a estimé que le changement d’identité de cocontractant ne caractérisait pas suffisamment la modification de la relation commerciale. Il faut rappeler que la matière concerne la rupture de relations commerciales, notion dégagée délibérément pour la distinguer des relations contractuelles. La Cour de cassation a d’ailleurs déjà eu à juger qu’une relation commerciale pouvait commencer avec une personne, morale ou physique, et se poursuivre avec une autre.

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Brèves | Concurrence déloyale, rupture brutale, force majeure. Et Covid.

19 mars 2021 par

La force majeure n’est pas celle que vous croyez.

Tout évènement extérieur, irrésistible et imprévisible ne constitue pas un cas de force majeure légale. Encore faut-il, aux termes du nouvel article 1218 du Code civil, qu’il « rende impossible l’exécution de son obligation par son débiteur« .

Et voilà la source de la désillusion pour ce couple qui avait réservé un séjour pour une cure thermale. Le mari ayant dû être hospitalisé en urgence après la première semaine, le couple avait invoqué la force majeure pour obtenir le remboursement de la période restante, puisqu’il n’avait pu bénéficier de la prestation.

Dans un arrêt du 20 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui leur avait donné raison en relevant que les époux « avaient exécuté leur obligation en s’acquittant du prix du séjour, et qu’ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation dont ils étaient créanciers ». En l’occurrence, la société n’avait pas été empêchée d’exécuter son obligation (mettre à disposition l’hébergement), ni le couple d’exécuter la sienne en versant la somme convenue.

Il en serait probablement différemment si le cocontractant lui-même était dans l’impossibilité d’exécuter son obligation du fait du cas de force majeure frappant l’autre partie.

Concurrence déloyale d’un vendeur par une place de marché

Une plateforme internet spécialisée dans la vente de vêtements, Yoox.com, permet la mise en relation d’un acheteur avec les sites de vente. Elle est pour sa part rémunérée en fonction des clics des acheteurs vers les sites marchands.

Or, la société Bonpoint a constaté que l’utilisation de sa marque renvoyait à un site sur lesquels ses produits étaient très majoritairement indiqués comme indisponibles, l’internaute étant alors invité à acheter des produits « similaires » sans qu’il soit précisé qu’ils n’étaient pas de marque Bonpoint.

Dans un (autre) arrêt du 20 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a jugé ce comportement déloyal, la plateforme utilisant la notoriété de la marque Bonpoint pour tenter de générer du trafic et ainsi s’assurer une rémunération.

Si la Cour n’a pas jugé indispensable de le faire, elle aurait pu qualifier cette pratique de parasitisme, celui-ci consistant à se placer dans le sillage d’une autre entreprise pour bénéficier de sa renommée et de ses efforts.

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Brèves | Rupture brutale, agence commerciale, Covid et force majeure

1 mars 2021 par

Le pouvoir de négocier les prix n’est pas requis pour la qualification d’agent commercial. 

Il était traditionnellement admis que, l’agent commercial étant celui qui négocie et éventuellement conclue des contrats (article L134-1 du code de commerce), celui qui n’avait pas le pouvoir de négocier les prix ne pouvait être qualifié d’agent commerciaL

La Cour de cassation a opéré un revirement explicite de jurisprudence dans un arrêt du 2 décembre 2020 (arrêt), par lequel, tirant les conséquences d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, elle reconnaît la qualification d’agent commercial au mandataire qui négocie « quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services. »

Une telle définition a des conséquences considérables : le statut d’agent commercial comporte notamment des dispositions spécifiques concernant les  préavis de rupture de la relation et prévoit des indemnités de fin de contrat, appliquées de façon .

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Covid-19 : la force majeure sous tension

8 juin 2020 par

Comme nous l’avions relevé dans notre étude générale, des décisions judiciaires ont d’ores et déjà illustré la prise en compte de l’épidémie de Covid-19 comme cas de force majeure. Pour autant, et à notre connaissance, il n’existait pas encore de décision rendue en matière commerciale.

L’ordonnance rendue le 20 Mai 2020 par le président du Tribunal de commerce de Paris est donc une première, qui met particulièrement en lumière les possibilités concrètes d’adaptation contractuelle de la notion et, par voie de conséquence, la nécessité d’analyser précisément les dispositions contractuelles, quand elles existent.

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Une entreprise qui ne respecte pas les normes se livre – aussi – à une concurrence déloyale

8 juin 2020 par

La soudaine irruption des normes sanitaires, conjuguée à la quête parfois désespérée de débouchés, a conduit certains opérateurs à distribuer masques ou gel hydroalcooliques non conformes. Et la question ne concerne pas que les masques et le gel hydroalcoolique. Il est évident que la norme sanitaire va être utilisé de façon croissante dans les mois et années à venir comme argument marketing, et pas toujours de manière justifiée. Cela pourra concerner des équipements de protection individuelle mais aussi les équipements dans les commerces, les restaurants etc.

Une telle pratique est évidemment préjudiciable à l’acheteur, mais elle l’est aussi au concurrent qui, lui, respecte les normes et doit parfois engager des frais importants à cette fin. Si une entreprise vend des produits en affirmant qu’ils respectent une norme alors que ce n’est pas le cas ou, sans même l’affirmer, en fabriquent sans respecter les normes, il y a plusieurs niveaux de réponse.

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Coronavirus : comment suspendre, renégocier, ou rompre ses contrats en période de crise.

22 avril 2020 par

La crise sanitaire actuelle met à rude épreuve notre économie. De  « la pire récession depuis 1945 » au « plongeon historique du PIB », les superlatifs se disputent les Unes. Chacun en perçoit déjà l’impact, en redoute les effets prolongés, et cherche les moyens de s’adapter. Mais cette agilité espérée peut se heurter à la rigidité des obligations contractuelles. Or, dans certains cas, il en va de la viabilité même de l’entreprise.

Que faire lorsque l’on s’est engagé à acheter ou à livrer une quantité donnée de marchandise ? Lorsque l’on doit verser une redevance minimum pour l’usage d’une marque, adossée à un business plan élaboré lors de la conclusion du contrat ? Lorsqu’une commande ne peut plus être exécutée, parce que les salariés sont empêchés de venir travailler ou qu’un sous-traitant est dans l’incapacité de vous apporter sa contribution ?

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