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Brèves | Rupture brutale, agence commerciale, Covid et force majeure

1 mars 2021 par

Le pouvoir de négocier les prix n’est pas requis pour la qualification d’agent commercial. 

Il était traditionnellement admis que, l’agent commercial étant celui qui négocie et éventuellement conclue des contrats (article L134-1 du code de commerce), celui qui n’avait pas le pouvoir de négocier les prix ne pouvait être qualifié d’agent commerciaL

La Cour de cassation a opéré un revirement explicite de jurisprudence dans un arrêt du 2 décembre 2020 (arrêt), par lequel, tirant les conséquences d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, elle reconnaît la qualification d’agent commercial au mandataire qui négocie « quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services. »

Une telle définition a des conséquences considérables : le statut d’agent commercial comporte notamment des dispositions spécifiques concernant les  préavis de rupture de la relation et prévoit des indemnités de fin de contrat, appliquées de façon .

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Covid-19 : la force majeure sous tension

8 juin 2020 par

Comme nous l’avions relevé dans notre étude générale, des décisions judiciaires ont d’ores et déjà illustré la prise en compte de l’épidémie de Covid-19 comme cas de force majeure. Pour autant, et à notre connaissance, il n’existait pas encore de décision rendue en matière commerciale.

L’ordonnance rendue le 20 Mai 2020 par le président du Tribunal de commerce de Paris est donc une première, qui met particulièrement en lumière les possibilités concrètes d’adaptation contractuelle de la notion et, par voie de conséquence, la nécessité d’analyser précisément les dispositions contractuelles, quand elles existent.

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Coronavirus : comment suspendre, renégocier, ou rompre ses contrats en période de crise.

22 avril 2020 par

La crise sanitaire actuelle met à rude épreuve notre économie. De  « la pire récession depuis 1945 » au « plongeon historique du PIB », les superlatifs se disputent les Unes. Chacun en perçoit déjà l’impact, en redoute les effets prolongés, et cherche les moyens de s’adapter. Mais cette agilité espérée peut se heurter à la rigidité des obligations contractuelles. Or, dans certains cas, il en va de la viabilité même de l’entreprise.

Que faire lorsque l’on s’est engagé à acheter ou à livrer une quantité donnée de marchandise ? Lorsque l’on doit verser une redevance minimum pour l’usage d’une marque, adossée à un business plan élaboré lors de la conclusion du contrat ? Lorsqu’une commande ne peut plus être exécutée, parce que les salariés sont empêchés de venir travailler ou qu’un sous-traitant est dans l’incapacité de vous apporter sa contribution ?

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