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Modes de preuve : les beaux jours de la déloyauté

18 janvier 2024 par

Enregistrements à l’insu de la personne, client mystère en matière commerciale, etc. : les preuves illicites sont désormais susceptibles d’être admises en justice. C’est la solution consacrée dans un revirement de jurisprudence lourd de conséquences par la plus haute formation de la Cour de cassation, l’Assemblée Plénière. Elle a donc une autorité incontestable. Sa portée doit être bien mesurée, puisque la recevabilité reste soumise à condition, et inciter à la plus grande vigilance dans les relations que l’on peut entretenir avec un salarié, un employeur, un fournisseur etc.

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La faute grave de l’agent commercial doit être précisée dans la lettre de rupture

27 septembre 2023 par

Il peut être spécialement pénible de devoir indemniser un agent dont on découvre a posteriori, et de surcroît, que les mauvaises performances étaient dues à sa déloyauté. Pourtant, si ce motif n’a pas été visé dans la lettre de rupture, l’agent commercial ne peut être privé de son droit à indemnité.

La solution peut paraître banale si l’on fait le parallèle avec la solution retenue dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail avec un salarié. Elle n’a toutefois été établie que par un revirement de jurisprudence, récent et spectaculaire.

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Rupture de relations commerciales et appel d’offres : la jurisprudence est-elle immuable ?

26 septembre 2023 par

La jurisprudence est fermement établie et l’on connaît notamment ces deux solutions de principe :

1. la notification du recours à un appel d’offres fait courir le préavis de rupture, requis par l’article L.441-2 II du Code de commerce (cf. Cass. com. 6 juin 201, n°99-20.831 ou Cass. com., 18 décembre 2007, n° 05-15.970, et de façon constante par la suite).

2. le recours systématique à un appel d’offres suffit à imprimer une précarité à la relation commerciale qui exclut son caractère établi – et donc la nécessité d’accorder un préavis. Lire la suite »

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Détournement d’informations confidentielles par un salarié

18 septembre 2023 par

Démissionnaire, un salarié s’adresse des dizaines de courriels, depuis sa boîte professionnelle vers sa boîte mail personnelle, se transférant ainsi listing clients, business plans, prospects, projets ou tout autre type de documents confidentiels. Puis cet ancien salarié crée sa propre société, pour exercer précisément la même activité. Qui peut être poursuivi ? Le salarié ou la société, les deux ?

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Faux avis de consommateurs : parer les négatifs, débusquer les positifs

14 septembre 2023 par

Google My Business, Trip Advisor, Trust Pilot ou Avis Vérifiés. Et puis aussi la section commentaire des produits sur Amazon. Au-delà des sites de forte notoriété, il existe une multitude de sites de notation et autres avis.

Sur leurs pages, une grande majorité de commentaires authentiques mais aussi de faux avis, négatifs ou positifs. Des avis qui peuvent induire les consommateurs en erreur, mais aussi provoquer des préjudices conséquents en termes de pertes de chiffre d’affaires, ruiner une réputation – parfois même au titre d’une forme de vendetta politique. Pensons à la Peña Pil Pil.

La pratique est ancienne : nous l’évoquions déjà ici il y a plus de dix ans, mais la diversité des sites de notation et leur visibilité l’a démultipliée. Lorsque les réponses de pure communication (répondre à chaque commentaire négatif, valoriser les commentaires positifs etc.) sont inefficaces, ces pratiques peuvent être combattues juridiquement par de nombreuses voies. Infraction per se, concurrence déloyale, diffamation, pratique commerciale déloyale, action auprès des plateformes. Elles présentent des subtilités de fond comme de procédures à ne pas négliger pour obtenir satisfaction.

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Distribution duale : nouveau régime & permanences

18 janvier 2023 par

Depuis quelques années déjà, avec l’avènement de la vente en ligne, la distribution duale a quitté l’anecdotique pour pendant longtemps, est devenue une modalité fréquente de distribution – suscitant souvent les critiques des détaillants, craignant souvent de servir de « cabines d’essayage » à des clients, qui concluraient leur achat en ligne en partie sur le site du fabricant. Si l’on pense facilement à la vente de vêtements, des concessionnaires automobiles ont pu protester contre le fait d’être réduits à la préparation et à la mise en circulation de véhicules vendus par la marque sur son propre site.

Dans son nouveau règlement applicable aux restrictions verticales de concurrence (le règlement n°2022/720 du 10 mai 2022), la Commission européenne a précisé son approche de la conformité de cette pratique au droit de la concurrence.

Dans le considérant 12 du Règlement, elle décrit ainsi la double distribution:

La double distribution renvoie au scénario dans lequel un fournisseur vend des biens ou des services non seulement en amont, mais aussi en aval, concurrençant ainsi ses distributeurs indépendants.

Il n’est pas sûr toutefois que l’approche concurrentielle soit d’une grande aide pour lesdits distributeurs indépendants. Aussi, avant d’y venir, il peut être utile de rappeler que le simple droit des obligations (ou contrats) est susceptible d’apporter des tempéraments à cette pratique, répondant aux craintes et critiques des distributeurs exposées plus haut.

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Partenaires successifs et rupture

11 janvier 2023 par

Comment évaluer la durée d’une relation commerciale, lorsque plusieurs personnes ou entités se sont succédé ? S’agit-il chaque fois d’une nouvelle relation dès lors que la personne change ?

Rappelons, brièvement, que l’article L.442-1 II du Code de commerce implique qu’une relation commerciale ne peut être rompue sans respecter un préavis dont la durée varie notamment en fonction de la durée de la relation. Son évaluation, lorsqu’elle n’est pas évidente, peut ainsi être un enjeu essentiel d’une action en la matière.

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Coût de l’énergie et renégociation des contrats

13 septembre 2022 par

Entre pandémie et guerre, les temps incertains que nous vivons ont fait resurgir une notion discutée du droit des contrats : l’imprévision. La fermeture des piscines municipales l’a remise dans l’actualité en droit public. Mais la situation actuelle est évidemment de nature à porter atteinte également à l’équilibre financier de nombreuses activités économiques privées.

Or, cette théorie longtemps rejetée en droit privé a été introduite lors de la récente réforme du droit des contrats de 2016 et vient s’ajouter aux opportunités de renégociation ouvertes déjà par la jurisprudence.

De l’obligation de bonne foi…

L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »

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Rupture brutale : succession sans cession

25 janvier 2022 par

La rupture brutale de relations commerciales établies montre une fois de plus sa singularité. Il ressort en effet d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 janvier 2022 (Acquaculture Partners c. Acquacultur Fischtecnihk) qu’une relation commerciale commencée avec une personne morale peut être poursuivie avec une autre, sans même qu’il y ait eu cession de fonds de commerce ou cession d’actifs, pourvu que l’intention de poursuivre une même relation commerciale puisse être caractérisée. Cet arrêt démontre les conséquences qu’il convient de tirer de la mention de « relations commerciales » et non de « relations contractuelles » ou de « contrats commerciaux« . C’est bien une simple relation, sans grand égard pour sa réalité juridique, qui est prise en compte.

La Cour d’appel de Paris relève que des échanges entre les parties témoignaient de la volonté de perpétuer avec une nouvelle entité la relation commencée avec une autre :

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Même si cela lui coûte, un parasite reste un parasite

20 janvier 2022 par

C’est l’un des enseignements d’un arrêt très récent de la Cour de cassation, en date du 5 janvier 2022, dans une affaire opposant Maisons du Monde à Auchan.

La première reprochait à la seconde d’avoir utilisé, sur de la vaisselle, des éléments graphiques qu’elle avait conçu elle-même quelques années auparavant pour une toile décorative. Elle imputait donc à Auchan des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Rappelons la définition du parasitisme, telle qu’elle est donnée de nouveau par la Cour dans cet arrêt : « Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.« 

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