Distribution

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Distribution duale : nouveau régime & permanences

18 janvier 2023 par

Depuis quelques années déjà, avec l’avènement de la vente en ligne, la distribution duale a quitté l’anecdotique pour pendant longtemps, est devenue une modalité fréquente de distribution – suscitant souvent les critiques des détaillants, craignant souvent de servir de « cabines d’essayage » à des clients, qui concluraient leur achat en ligne en partie sur le site du fabricant. Si l’on pense facilement à la vente de vêtements, des concessionnaires automobiles ont pu protester contre le fait d’être réduits à la préparation et à la mise en circulation de véhicules vendus par la marque sur son propre site.

Dans son nouveau règlement applicable aux restrictions verticales de concurrence (le règlement n°2022/720 du 10 mai 2022), la Commission européenne a précisé son approche de la conformité de cette pratique au droit de la concurrence.

Dans le considérant 12 du Règlement, elle décrit ainsi la double distribution:

La double distribution renvoie au scénario dans lequel un fournisseur vend des biens ou des services non seulement en amont, mais aussi en aval, concurrençant ainsi ses distributeurs indépendants.

Il n’est pas sûr toutefois que l’approche concurrentielle soit d’une grande aide pour lesdits distributeurs indépendants. Aussi, avant d’y venir, il peut être utile de rappeler que le simple droit des obligations (ou contrats) est susceptible d’apporter des tempéraments à cette pratique, répondant aux craintes et critiques des distributeurs exposées plus haut.

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Brèves de relations commerciales

5 juillet 2021 par

Rupture : le champagne était de trop.

Et à vrai dire, le séjour à l’Île Maurice également.

La société Carrefour Marchandises International (Carrefour) a mis un terme immédiat aux relations commerciales qui l’unissaient avec une société spécialisée dans l’édition d’ouvrages, ainsi que la conception de livres coffrets et de calendriers. Elle a également annoncé à son partenaire son refus de prendre livraison de plusieurs commandes passées, décisions suffisamment conséquentes pour avoir justifié une condamnation de Carrefour à plus de 500.000€ en première instance.

Carrefour a en effet constaté que son président avait offert des cadeaux et voyages dont une mallette, un voyage à l’île Maurice tous frais payés… et une caisse de champagne, en échange du référencement de ses produits.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 5 mai 2021, juge que ces faits caractérisaient des procédés déloyaux, outre la violation de la charte éthique de Carrefour dont son partenaire avait connaissance. Dans ces conditions, l’article L.442-1 II du Code de commerce réservant la possibilité de rompre une relation commerciale sans préavis en cas d’inexécution du partenaire, la Cour juge fondée la rupture sans préavis.

Elle juge également fondé le refus de prendre livraison des commandes déjà passées, considérant que ces faits constituent une fraude et des manœuvres dolosives qui ont affecté le consentement de Carrefour.

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Changer de contractant n’est pas une modification substantielle de la relation commerciale.

C’est la solution contre-intuitive qu’a énoncé la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 31 mars 2021. L’affaire illustre bien la spécificité du domaine des ruptures brutales de relations commerciales établies.

En l’espèce, une société de fabrication d’emballages en verre, Verralia (ex Saint Gobain Emballages) distribuait ses produits par l’intermédiaire de trois sociétés coopératives agricoles, qui ont décidé de se regrouper au sein d’une même entité pour leurs achats.

Verralia a fait connaître son opposition à cette opération et, donc, son refus de cesser la facturation aux trois sociétés. En conséquence, les trois sociétés ont informé Verralia de l’arrêt de leurs relations, avec un préavis très bref, d’un mois. Verralia a assigné ces sociétés au titre de la rupture brutale de relations commerciales établies, considérant qu’elles lui avaient opposé une modification substantielle de la relation commerciale.

Rappelons qu’en effet une rupture peut être partielle ou totale, ou résulter encore de la modification substantielle de la relation, que ce soit de nature tarifaire (par exe, augmentation conséquente des prix) ou non tarifaire (par exe, changement important des conditions de paiement).

La solution est discutable compte tenu des conséquences possibles d’un regroupement à l’achat, mais le fait est que la Cour de cassation a estimé que le changement d’identité de cocontractant ne caractérisait pas suffisamment la modification de la relation commerciale. Il faut rappeler que la matière concerne la rupture de relations commerciales, notion dégagée délibérément pour la distinguer des relations contractuelles. La Cour de cassation a d’ailleurs déjà eu à juger qu’une relation commerciale pouvait commencer avec une personne, morale ou physique, et se poursuivre avec une autre.

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Interdire la distribution de ses produits chez un pure player

4 septembre 2018 par

Après les tentatives d’interdiction de recourir à la grande distribution, est venu le temps des pure players, plateformes de vente exclusivement présentes en ligne, sur lesquelles nombre de marques rechignent à être distribuées compte tenu de l’image de luxe qu’elles entendent maintenir.

C’était le cas de la société Caudalie (entreprise de cosmétique spécialisée dans la vinothérapie), dont le contentieux avec le site 1001pharmacies.com a suivi un long parcours judiciaire, pour connaître une nouvelle étape avec un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 juillet 2018, rendu sur renvoi après cassation, dans une procédure initialement diligentée en référé.

Sans vouloir nuire à l’intensité dramatique de ce billet, il peut être indiqué en substance que la Cour reconnaît à Caudalie le droit d’empêcher la distribution de ses produits, considérés comme des produits de luxe, sur une plateforme tierce. Lire la suite »

Libre comme une tête de réseau de distribution sélective ?

25 juillet 2017 par

Quel est le degré de liberté d’un fournisseur, à la tête d’un réseau de distribution sélective, d’organiser son réseau et de refuser l’agrément de nouveaux candidats ? Une évolution jurisprudentielle en leur faveur semble se dessiner.

Deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 8 juin 2017, militent en ce sens quoique leur portée soit relative.

Dans le premier de ces deux arrêts, une société distribuait des produits d’électro-ménager sous une enseigne signifiant le recours systématique à la pratique du discount et par l’entremise quasi-exclusive d’internet. Quelques mois après avoir obtenu l’ouverture d’un compte auprès du distributeur exclusif de la marque, celui-ci l’a avertie de la mise en place d’un réseau de distribution sélective, nécessitant un agrément, qu’elle n’a pas obtenu. Lire la suite »

e-Commerce : les places de marché sont libres

12 janvier 2016 par

tongs-adi-sun-blanc-noirLa solution est posée depuis de nombreuses années désormais : un fournisseur ne peut interdire par principe le recours à Internet, pas plus qu’il ne lui est possible d’interdire quelque autre modalité de distribution par principe.

En matière de distribution sélective, la solution a été posée de longue date par le Conseil de la concurrence dans une décision du 29 octobre 2008, puis affirmée avec l’autorité de la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt en date du 13 octobre 2011 :

« Une clause (…) interdisant de facto Internet comme mode de commercialisation a, à tout le moins, pour objet de restreindre les ventes passives aux utilisateurs finals désireux d’acheter par Internet et localisés en dehors de la zone de chalandise physique du membre concerné du système de distribution sélective ».

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Une interdiction partielle de la vente en ligne est-elle possible ?

15 mai 2014 par

bangNous avions, en leur temps, évoqué ici les décisions rendus dans deux affaires emblématiques en matière de distribution sélective et de vente en ligne : les affaires Pierre Fabre et Bang & Olufsen.

Cette dernière affaire a très vraisemblablement connu son épilogue devant la Cour d’appel de Paris, par l’arrêt du 13 mars 2014. Il est probable, en effet, que la société Bang & Olufsen ne se sera pas pourvue en cassation, ayant vu son amende réduite de 900.000€ à 10.000€ pour des faits somme toute assez qualifiés.

C’est d’ailleurs un premier point intéressant de cette décision : la Cour d’appel a tenu compte du contexte d’incertitude juridique dans lequel les pratiques en cause se sont déployées pour considérer que leur gravité était atténuée.

Elle relève en effet qu’elle avait elle-même jugé nécessaire, dans l’affaire Pierre Fabre, de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle destinée à déterminer si l’interdiction de vente sur Internet constituait ou non une restriction de concurrence caractérisée.

Sur le fond, on se souvient (et, à défaut, on retrouvera) que Bang & Olufsen a tenté de nier l’existence d’une interdiction de vente sur Internet, en affirmant que les documents contractuels n’interdisaient que la vente à distance. Cette défense n’a convaincu ni l’Autorité de la concurrence ni la Cour d’appel, au regard d’éléments factuels précis démontrant l’existence pratique d’une telle interdiction. Lire la suite »

« La » cigarette électronique, définitivement libre ?

4 mars 2014 par

vessieAu mois de décembre dernier, nous laissions entendre que, quel que soit le talent des juristes et du Tribunal de commerce de Toulouse, une vessie (vue ici en coupe sagittale médiane, que cela soit dit pour que nul n’en ignore) restait un instrument d’éclairage inappropriée. Par analogie, il nous semblait qu’un produit ne contenant pas de tabac ne pouvait être qualifié de « produit du tabac ».

Or, ces jours-ci, plusieurs articles ont conduit à penser que le Parlement Européen en aurait décidé autrement, assimilant très directement la cigarette électronique aux produits du tabac. Certains y ont vu un revirement du Parlement européen, et la plupart n’ont pas relevé la distinction qui est faite par le Parlement (cf. ici. ou ) Lire la suite »

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« Est considérée comme une vessie : (…) une lanterne »

10 décembre 2013 par

eclopeL’émotion soulevée par une décision isolée d’un Tribunal de commerce, de Toulouse en l’occurrence, réchauffe le cœur du praticien : la concurrence déloyale et la règlementation des produits peuvent faire l’actualité.

Cette émotion est à la mesure du soulagement ressenti par les fumeurs entrevoyant une porte de sortie à leur coupable faiblesse. Elle est peut-être également à la mesure de l’exaspération devant le rôle de l’Etat et la crainte de la taxation.

Mais ce sont là considérations politiques qui trouvent mieux leur place sur d’autres sites. Il faut ici tenter d’expliciter le contexte juridique, la décision, et d’esquisser une appréciation de son bien-fondé comme de sa portée. Lire la suite »

Relations commerciales : quand le contrat n’engage pas

26 novembre 2013 par

desequilibre

Cet article a été initialement publié au Cercle – Les Echos.

En droit français, le contrat est « la loi des parties ». Il est pourtant de moins en moins la source ultime du droit dans les relations commerciales. La loi vient de plus en plus en renfort de la partie faible, comme l’illustre la procédure ouverte contre Leclerc, pour écarter des clauses trop défavorables et endiguer les pressions indues.

Le Ministre de l’Economie, Pierre Moscovici, vient d’annoncer l’assignation du groupe Leclerc par l’Etat, en raison d’une clause, déjà présente dans son contrat-type en 2012, qui créerait un « déséquilibre significatif » dans les obligations des parties. Cette clause imposerait en effet au fournisseur d’intervenir aux côtés de Leclerc dans le cas où le contrat passé entre les parties serait mis en cause devant les tribunaux, y compris par le Ministre de l’Economie.

Ceci ressemble fort, de la part de ce géant de la distribution, à une nouvelle façon inventive de faire obstacle à l’application de la loi. Lire la suite »

e-Distribution : le web est libre

18 octobre 2013 par

petitwebChacun connait l’attachement viscéral des internautes et plus encore des thuriféraires historiques du web à une liberté sans entraves.

Internet est encore perçu par certains comme un espace vierge sur lequel les lois nationales n’auraient pas prise. Il est vrai que le web a pour caractéristique de mettre à mal toute notion de territoire. La distribution avait ainsi nécessairement vocation à être bousculée par le web, tant elle est marquée par la notion de territoire. Les solutions adoptées sont, selon les cas, favorables ou non aux distributeurs.

L’année 2013 n’a pas manqué de l’illustrer à plusieurs reprises, et encore récemment, avec la décision rendue par la Cour de cassation le 10 septembre 2013, dans le domaine de la franchise. Lire la suite »

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